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95NC01205

CETATEXT000007556602 J5XLX1998X10X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC01205, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01205 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 sous le n° 95NC01205, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 7 novembre 1994 du maire de Belfort, exerçant le droit de préemption de la commune sur un immeuble situé ... mis en vente par les consorts X... ; 2°) d'annuler la décision de préemption sus-mentionnée ; 3°) de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dÛment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol". Considérant que la décision de préemption attaquée, qui a pour seul effet de substituer un acquéreur à un autre à l'occasion de la vente d'un immeuble déterminé, ne peut être regardée comme une décision relative à l'utilisation du sol au sens des dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belfort à la requête d'appel et tirée de ce que Mme Y... n'a pas respecté les formalités de notification de son recours régies par cet article L.600-3, doit dès lors être écartée ; Sur la légalité de la décision de préemption attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1"; et qu'il ressort des dispositions de l'article L.300-1 auquel il est fait renvoi que : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ... L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ... qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou opérations ..." Considérant que la décision attaquée se réfère à un dispositif dit : "Belfort accès logement", consistant notamment à éviter un phénomène d'exclusion sociale par des interventions sur les offres de logements, y compris dans le parc privé ; que toutefois, d'éventuelles interventions ponctuelles dans des cessions immobilières entre particuliers, ne permettent pas de caractériser une action d'aménagement au sens des dispositions de l'article L.300-1 précité ; qu'il suit de là que le maire n'a pu, au cas d'espèce, exercer légalement le droit de préemption de la commune, sur le fondement de l'article L.210-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a refusé d'annuler la décision de préemption susmentionnée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que la ville de Belfort, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire verser par la ville de Belfort à Mme Y... une somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement susvisé du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du maire de Belfort du 7 novembre 1994 susmentionné, sont annulés.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la ville de Belfort versera une somme de 5 000 F à Mme Dominique Y....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L600-3, L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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