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95NC01251

CETATEXT000007556605 J5XLX1998X10X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC01251, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01251 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995, sous le N 95NC01251, présentée pour M. Lucien X..., domicilié ... (Moselle) ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Sainte-Barbe (Moselle) le 5 juin 1992 ; 2 / d'annuler le certificat d'urbanisme sus-mentionné ; 3 / de condamner la commune à lui verser une somme de 1 248 F pour frais de déplacement et 1 F symbolique de dommages-intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ... Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qu'elles imposent la formalité de notification des recours qu'elles régissent, aux personnes contestant un certificat d'urbanisme négatif ; que la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel de M. X..., par la commune de Sainte-Barbe, et tirée de l'absence de notification, à son égard, de ce recours, conformément à l'article L.600-3 précité, doit donc être écartée ; Sur les conclusions de M. X... aux fins d'indemnités : Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X... sollicite de la commune, le paiement d'un franc symbolique de dommages-intérêts pour réparer le préjudice que lui cause le certificat d'urbanisme négatif, dont l'annulation est simultanément demandée ; que, dans un mémoire complémentaire, l'appelant demande une compensation du préjudice dû à l'impossibilité de réaliser son projet, estimé à 100 864 F ; qu'il est constant qu'aucune conclusion tendant à réparer un quelconque préjudice n'a été présentée devant les premiers juges ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que ces demandes d'indemnisation sont irrecevables, en tant que présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du certificat en litige : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)être affecté à la construction ;
  2. b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; Considérant que, par le certificat d'urbanisme attaqué, daté du 5 juin 1992, le maire de Sainte-Barbe déclare inconstructible le terrain de M. X..., au motif que l'assainissement ne peut être assuré conformément aux exigences légales et réglementaires, issues en particulier de l'article U4 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article U4 de ce règlement : " ... 2) Assainissement : - S'il existe un réseau avec station d'épuration, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire. - Si seul existe un réseau sans station d'épuration, le raccordement se fera obligatoirement après passage des eaux usées dans un dispositif épurateur conforme à la réglementation en vigueur. - S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'épuration des eaux usées devra être assurée par un dispositif individuel de traitement et d'évacuation des effluents répondant aux dispositions réglementaires en vigueur. Les eaux pluviales devront être évacuées au fossé, caniveau ou cours d'eau s'il en existe au droit de la parcelle, ou à défaut, par un dispositif d'absorption approprié ..." ; Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction envisagée ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer le terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, à la date du certificat en litige, la parcelle appartenant à M. X..., bien que située en zone U, constructible, du plan d'occupation des sols, n'était pas desservie par le réseau communal d'assainissement ; que la seule solution technique concevable consistait à évacuer les eaux usées provenant de cette parcelle grâce à une conduite reliée à l'ouvrage communal le plus proche sur une longueur de 60 mètres environ, avec un système de relevage pour compenser une dénivellation de 1,38 m ; que, contrairement aux allégations de la commune, un tel raccordement, d'une part, ne soulevait aucune difficulté technique sérieuse, et d'autre part, n'impliquait pas nécessairement une prise en charge totale des travaux par la collectivité ; que, dès lors, le maire ne pouvait motiver le certificat négatif sus-évoqué, par une impossibilité d'assurer l'assainissement du terrain conformément aux exigences réglementaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme attaqué et susmentionné ; Sur les frais irrépétibles : Considérant d'une part que la Commune de Sainte-Barbe, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de faire verser une somme de 1 000 F par la Commune de Sainte-Barbe à M. X... ;Article 1er : Le jugement du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg et le certificat d'urbanisme négatif, délivré le 5 juin 1992 par le maire de Sainte-Barbe à M. Lucien X... sont annulés.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Commune de Sainte-Barbe versera une somme de 1 000 F à M. Lucien X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Commune de Sainte-Barbe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L600-3, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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