← France

94NC01422

CETATEXT000007556613 J5XLX1996X06X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01422, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01422 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, présentée par Mme Rosita Z..., demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 13 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis émis le 18 juillet 1991 par la commission administrative paritaire placée auprès de la Communauté urbaine de Strasbourg au sujet de sa titularisation à l'issue du stage qu'elle effectuait en qualité de gardien de musée et, d'autre part, à la condamnation de ladite Communauté urbaine à l'indemniser de ses pertes de revenus ; 2°/ d'annuler ledit avis en date du 18 juillet 1991 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 1994, présenté par Maître X... pour la Communauté urbaine de Strasbourg, représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 1995, présenté pour Mme A... représentée par Maître TASSIGNY ; Elle conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour d'annuler l'arrêté du président de la Communauté urbaine de Strasbourg, en date du 25 juillet 1991, ayant prononcé son licenciement et d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état tant actuel qu'au mois de Juillet 1991 était compatible avec la profession de gardienne de musée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 1996, présenté pour Mme A... Rosita qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, Les observations de Me TASSIGNY, avocat de Mme A... et Me Y... substituant, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif : Considérant, d'une part, que si dans le mémoire en réplique qu'elle a produit devant le Tribunal administratif de Strasbourg, Mme Z... a demandé que soit prescrite une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé était compatible avec l'exercice des fonctions de gardien de musée, les premiers juges n'étaient nullement tenus de faire droit à cette demande dès lors qu'il résulte des motifs du jugement qu'ils s'estimaient suffisamment informés en l'état du dossier qui leur était soumis ; que, d'autre part, en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles il ne faisait pas droit à ladite demande d'expertise, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité dans la mesure où il ressort des termes de celle-ci qu'il a entendu écarter une telle demande comme frustratoire ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la demande de mutation présentée le 25 février 1991 par Mme Z... serait demeurée sans réponse, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté, en date du 25 juillet 1991, par lequel la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a mis fin pour inaptitude physique au stage qu'effectuait l'intéressée depuis le 1er août 1989 en qualité de gardien de musée ; Considérant, en second lieu, que Mme A... soutient que l'arrêté susmentionné est intervenu sur une procédure irrégulière dans la mesure où, n'ayant pas été examinée par les membres du comité médical départemental ni par les "médecins compétents" de l'administration, la commission administrative paritaire compétente n'a pu se prononcer en pleine connaissance de cause sur son cas lors de sa séance du 18 juillet 1991 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne s'est prévalue devant le Tribunal administratif que de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché l'arrêté du 25 juillet 1991 mettant fin à son stage et la radiant des effectifs du personnel de la Communauté urbaine de Strasbourg ; que, dès lors, le moyen susanalysé est fondé sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée audit tribunal et, partant, il constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée par Mme Z..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, qui a pu être regardée à bon droit par celui-ci, compte tenu des pièces qui l'accompagnaient, comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1991 par lequel la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg à mis fin à son stage de gardien de musée ;Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la Communauté urbaine de Strasbourg. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.