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94NC01472

CETATEXT000007556614 J5XLX1996X06X0000001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juin 1996, 94NC01472, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01472 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 octobre 1994, présentée par M. Michel X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 11 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, comme étant irrecevable, sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; VU, enregistré au greffe le 8 janvier 1996, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant à l'irrecevabilité de cette requête ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'impo-sition ..." et que l'article R.199-1 du même code précise : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contri-buable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que les deux courriers en date des 20 janvier et 21 mars 1992 que M. X... a adressés au contrôleur des impôts dont il relevait constituaient expressément des réponses aux deux notifications de redressements qui lui avaient été envoyées respectivement les 18 décembre 1991 et 26 février 1992 ; qu'ainsi, ces courriers procédaient des garanties offertes au contribuable, au cours de la procédure administrative de redressement, par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales et n'avaient pas le caractère de la réclamation prévue par les dispositions sus--reproduites de l'article R.190-1 du même livre, qui est la première phase, obligatoire, d'une procédure contentieuse ; que M. X... n'est par ailleurs pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas connaissance desdites dispositions de l'article R.190-1, dès lors que la marche à suivre, pour présenter une réclamation contentieuse était indiquée sur les avis d'imposition qui lui ont été adressés et dont il a lui-même fourni copie à l'appui de sa requête de première instance ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 août 1994, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête comme étant irrece-vable à défaut de production du rejet de la réclamation préalable prévue par l'article R.190-1 précité du livre des procédures fiscales ;Article 1 : La requête sus-visée de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre délégué au budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R57-1

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