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93NC01265

CETATEXT000007556620 J5XLX1996X11X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 93NC01265, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01265 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'arrêt du 17 novembre 1994 par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné la démolition totale de son immeuble sis à Hermonville, au sursis à exécution de ce jugement et à la condamnation de la commune d'Hermonville à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a notamment ordonné un supplément d'instruction afin de communiquer à la commune d'Hermonville les pièces produites pour Mme Y... après le 10 octobre 1994 et une expertise en vue : 1 ) - de décrire l'état de l'immeuble sis ..., appartenant à Mme Y... ; 2 ) - de dire si, en raison de cet état, l'immeuble menace ruine et pourrait, notamment en raison de risques d'effondrement, compromettre la sécurité publique ; - d'indiquer s'il peut être mis fin efficacement et durablement au péril par des travaux n'équivalant pas à une reconstruction, ou si, au contraire, seule la démolition de l'immeuble est de nature à faire cesser le péril ; 4 ) - d'indiquer les mesures qui, le cas échéant, devraient être imposées aux propriétaires des immeubles voisins ; 5 ) - de rechercher si ledit immeuble est frappé par une servitude de reculement et, le cas échéant, d'indiquer les conséquences de cette servitude sur les mesures susceptibles d'être prescrites pour faire cesser le péril ; VU, enregistrés les 19 avril et 17 juin 1996, le pré-rapport et le rapport de M. de X..., expert ; VU le mémoire, enregistré le 19 juillet 1996, présenté pour la commune d'Hermonville par Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 22 octobre 1996, présenté pour Mme Y... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la commune d'Hermonville à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance liquidant les frais d'expertise à la somme de 9 061,88 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation en ses articles L.511-1 et suivants ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'urbanisme en son article R.430-26 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de M.Antunes, substituant Me Devarenne, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise enregistré le 19 avril 1996, qui a été régulièrement établi, que l'immeuble sis ... (Marne) appartenant à Mme Y... est à l'état de ruine et que seule la démolition de ce qui reste de l'immeuble est envisageable ; Considérant que si Mme Y... invoque la proximité de l'église classée monument historique, elle n'allègue pas et il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble est situé dans le champ de visibilité de l'église et relevait de la procédure instituée par l'article R.430-26 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le maire s'est opposé à l'exécution de travaux confortatifs en invoquant un plan d'alignement est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné la démolition de sa maison ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Y... les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, lesquels s'élèvent à la somme de 9 061,88 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Hermonville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Hermonville ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 9 061,88 F sont mis à la charge de Mme Y....Article 3 : Les conclusions de la commune d'Hermonville tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune d'Hermonville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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