CETATEXT000007556622 J5XLX1996X11X0000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 95NC01447, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01447 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 septembre et 27 octobre 1995 présentés pour la société anonyme ERIDANIA BEGHIN SAY, dont le siège social est à THUMERIES
(59239), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société anonyme ERIDANIA BEGHIN SAY demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 décembre 1989 par lequel le préfet du Nord l'a autorisé à mettre en exploitation un bassin destiné au stockage et à l'épuration des effluents de la sucrerie d'ESCAUDOEUVRES ; 2 de rejeter la demande présentée par l'association "THUN pour tous, tous pour THUN" devant le tribunal administratif de Lille ; 3 d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 26 février 1996 présenté pour l'association "THUN pour tous, tous pour THUN"', dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y... ; elle conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société requérante à réhabiliter complètement le site à ses frais, sous astreinte de 5 000 F par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; VU le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement ; il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 avril 1996 ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 janvier 1996 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'association "THUN pour tous, tous pour THUN" ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 et notamment son article 3 modifié par le décret n 87-275 du 16 avril 1987 ; VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me COUTADEUR, avocat de la société anonyme ERIDANIA BEGHIN SAY ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que le préfet du Nord a autorisé par arrêté du 10 décembre 1989 la société BEGHIN-SAY à mettre en exploitation un bassin de dix hectares destiné au stockage et à l'épuration des effluents de sa sucrerie d'Escaudoeuvre, au vu d'un dossier de demande d'autorisation comprenant une étude d'impact complétée par une étude hydro-géologique et des documents supplémentaires qui ne précisaient ni la composition des effluents ni les risques de pollution des eaux qu'ils pouvaient entraîner ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact méconnaissait notamment les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, aux termes duquel : "L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée", et comportait, dès lors, une insuffisance substantielle de nature à entacher la régularité de la procédure d'autorisation ; Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant que l'installation autorisée était située dans une zone dont la qualité était alors attestée par la mise en oeuvre d'un classement en tant que "zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique" (ZNIEFF), le tribunal s'est borné à opérer une constatation de fait ; qu'il ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme ayant commis une erreur de droit en fondant l'insuffisance de l'étude d'impact sur l'absence de prise en compte de documents établis ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qu précède que la société ERIDANIA BEGHIN SAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 décembre 1989 ; Sur l'appel incident de l'association "THUN pour tous, tous pour THUN" : Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a estimé que l'annulation pour vice de procédure de l'autorisation délivrée par le préfet du Nord n'impliquait pas nécessairement la réhabilitation du site aux frais de l'exploitant ; qu'ainsi les conclusions de l'association a fin d'injonction assorties d'une astreinte ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de la société ERIDANIA BEGHIN SAY est rejetée.Article 2 : L'appel incident de l'association "THUN pour tous, tous pour THUN" est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à a société ERIDANIA BEGHIN SAY, à l'association "THUN pour tous, tous pour THUN" et au ministre de l'environnement. Copie pour information au préfet du Nord. 44-01-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU Arrêté 1989-12-10 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3 Instruction 1989-12-10