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96NC02209

CETATEXT000007556627 J5XLX1996X11X0000002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC02209, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02209 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996, présentée pour la VILLE DE DOUAI représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La VILLE DE DOUAI demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de démolir opposé par le maire de DOUAI à Mme X... le 15 mars 1996 ; 2 ) - de rejeter la demande, présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 1996, présenté pour Mme X..., demeurant ... à Lambres-lez-Douai (Nord), par Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet des conclusions de la VILLE DE DOUAI tendant au sursis à exécution et à la condamnation de la ville à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la ville ne présente aucun moyen sérieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 2 mai 1930 en son article 4 modifié par l'article 3 de la loi n 67-1174 du 28 décembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que les moyens invoqués par la VILLE DE DOUAI à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de démolir opposé le 15 mars 1996 à Mme X... par le maire de DOUAI paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la VILLE DE DOUAI contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DOUAI et à Mme X.... Copie en sera adressée à M. le Procureur général de la République près le tribunal de grande instance de Douai. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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