CETATEXT000007556629 J5XLX1996X12X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC00091 95NC00549, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00091 95NC00549 3E CHAMBRE C M. STAMM M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU I - la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 1995, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est ... par Mes BIDAULT-CROUVIZIER-BANTZ-HOUZELOT, avocats ; La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 941093 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal administratif déclare que l'accident causé le 5 octobre 1991 par la collision entre un camion conduit par M. X... et un autorail ne relève pas en tout ou partie d'une insuffisance de signalisation du passage à niveau imputable à la S.N.C.F. et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy pour qu'il soit statué sur les demandes principales de la S.N.C.F. ; 2 ) - de déclarer que l'accident survenu le 5 octobre 1991 ne relève pas en tout ou partie d'une insuffisance de signalisation du passage à niveau imputable à la S.N.C.F. et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy pour qu'il soit statué sur les demandes principales de la S.N.C.F. ; 3 ) - de condamner conjointement et solidairement M. X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU II - la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 3 et 27 avril 1995, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), la S.A.R.L. CUART-CHATON dont le siège social est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), rue Jean Mermoz et la compagnie GENERAL ACCIDENT, ayant pour mandataire Me JOFFROY, avocat ; M. Emmanuel X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 95072 du 14 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré que l'accident du 5 octobre 1991 causé par la collision entre un camion conduit par M. X... et un autorail n'a pas eu pour cause une insuffisance de signalisation du passage à niveau imputable à la S.N.C.F. ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de condamner la S.N.C.F. à leur payer une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 1995, présentépour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), dont le siège est ..., par Mes BIDAULT-CROUVIZIER-BANTZ-HOUZELOT, avocats ; La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS conclut : 1 ) - au rejet de la requête ; 2 ) - à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., de la S.A.R.L. CUART-CHATON et de la compagnie GENERAL ACCIDENT à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me GUITTON, substituant Me JOFFROY, avocat des demandeurs et de Me Y..., substituant la S.C.P. BIDAULT-CROUVIZIER-BANTZ-HOUZELOT, avocats de la S.N.C.F. ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de M. X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 novembre 1994 : Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, dès lors qu'elle n'est pas elle-même incompétente pour connaître de la question soumise à son examen ; que le tribunal administratif était compétent pour se prononcer sur la question préjudicielle qui lui était renvoyée par le tribunal de grande instance de Nancy alors même que celle-ci ne portait que sur l'appréciation de faits ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 1994 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'un camion de la S.A.R.L. CUART-CHATON, conduit par M. X..., a heurté le 5 octobre 1991 un autorail alors qu'il franchissait un passage à niveau à Moncel-les-Lunéville (Meurthe-et-Moselle) ; que, saisi par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS d'une action en responsabilité dirigée contre M. X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT, le tribunal de grande instance de Nancy a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur le point de savoir si l'accident relevait en tout ou partie d'une insuffisance de signalisation du passage à niveau imputable à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le passage à niveau N 4 de la ligne Lunéville-Saint-Dié était suffisamment signalé par les panneaux existant au moment de l'accident ; qu'en outre, cet ouvrage public ne présentait aucune défectuosité qui aurait justifié une signalisation particulière par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; que, dans ces conditions, l'accident survenu le 5 octobre 1991 ne peut être regardé comme imputable à une insuffisance de signalisation dont la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS serait responsable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 mars 1995 : Considérant que, par un jugement du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS tendant à ce que, sur renvoi du tribunal de grande instance de Nancy, le tribunal administratif déclare que l'accident causé le 5 octobre 1991 par la collision entre un camion conduit par M. X... et un autorail ne relève pas en tout ou partie d'une insuffisance de signalisation du passage à niveau qui lui serait imputable ; que par une requête enregistrée le 13 janvier 1995, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a réitéré la même demande ; que c'est à tort que, par son jugement du 14 mars 1995, le tribunal administratif de Nancy, qui avait épuisé sa compétence, a fait droit à cette demande ; que, par suite, M. X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT sont fondés à demander l'annulation de ce second jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de condamnation présentées, d'une part, par M. X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT et, d'autre part, par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Nancy en date des 22 novembre 1994 et 14 mars 1995 sont annulés.Article 2 : Il est déclaré que l'accident du 5 octobre 1991 n'a pas pour cause une insuffisance de signalisation du passage à niveau imputable à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS.Article 3 : Les conclusions de M. X..., la S.A.R.L. CUART-CHATON et la compagnie GENERAL ACCIDENT, d'une part, de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.A.R.L. CUART-CHATON, à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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