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95NC00119

CETATEXT000007556631 J5XLX1996X12X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 95NC00119, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00119 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 janvier et 13 février 1995, présentés pour la société GERLAND, dont le siège social est à VILLEURBANNE

(69100), 50 cours de la république, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; La société GERLAND demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 905879 du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec le département de SAONE-ET-LOIRE à verser à Mme Jehanne Y... une indemnité de 47 500 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE une indemnité de 170 829,85 F avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 1990, en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 11 août 1988 ; 2 - de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er août 1995, présenté pour le département de SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Le département de SAONE-ET-LOIRE conclut, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me DIEUDONNE, avocat de la société GERLAND ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que par un arrêt du 9 mars 1995, la Cour a annulé, au motif que le département de SAONE-ET-LOIRE et la société GERLAND ont apporté la preuve de l'entretien normal de la voie sur laquelle Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation le 11 août 1988, le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait, d'une part, déclaré le département de SAONE-ET-LOIRE et la société GERLAND solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables dudit accident, d'autre part, ordonné, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y..., une expertise médicale ; qu'il suit de là que la société GERLAND et le département de SAONE-ET-LOIRE sont fondés à demander l'annulation du jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon les a condamnés solidairement à verser à Mme Y... la somme de 47 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE la somme de 170 829,85 F avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 1990 ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise médicale ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 avril 1993 à la charge de Mme Y... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 1994 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme Y..., la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE et la caisse mutualiste interprofessionnelle des cadres devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 avril 1993 sont mis à la charge de Mme Y....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GERLAND, à Mme Y..., au département de SAONE-ET-LOIRE, à la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE, à la caisse mutualiste interprofessionnelle des cadres et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL

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