CETATEXT000007556634 J5XLX1996X12X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC00205, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00205 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... dans la Meurthe-et-Moselle ; Mme X... demande que la Cour : 1 annule un jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 28 février 1994 du recteur de l académie de Nancy-Metz la reclassant dans le corps des adjoints administratifs au 8ème échelon ; 2 annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ; le ministre fait valoir que la requête de Mme X... est devenue sans objet dans la mesure où ses services sont tenus de reprendre l'ensemble des procédures d'intégration pour tenir compte de l'annulation du décret n 93-435 du 24 mars 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 ; - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que l'annulation du décret n 93-435 du 24 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaire du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C n'a pas privé la requête de Mme X... dirigée contre la fiche établissant les conditions de son reclassement dans le corps des adjoints administratifs de son objet ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de ladite requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que la Cour de céans est susceptible de fonder sa décision sur l'irrecevabilité de la requête de première instance dirigée contre une mesure préparatoire qui ne fait pas, par elle-même, grief ; que ce moyen serait relevé d'office ; qu'il y a lieu en conséquence de rouvrir l instruction pour informer les parties et leur donner un délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ;Article 1 : L'instruction de la présente affaire est réouverte.Article 2 : Les parties pourront présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête de première instance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.