CETATEXT000007556637 J5XLX1996X12X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 96NC00228, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00228 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Amangona X..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1994 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2 / d'annuler la décision précitée ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen tiré par le requérant de ce qu'un étudiant étranger ne serait pas tenu d'une obligation de résultat ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir à bon droit que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il n'aurait pas répondu à ce moyen ; Sur le bien-fondé de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par décision du 31 mars 1994, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X... au motif que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux et réel ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué deux années consécutives aux épreuves de 1ère année du D.E.U.G. de biologie, M. X... s'est inscrit en 1ère année du D.E.U.G. d'espagnol et a été ajourné à l'examen correspondant ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité expirait le 30 octobre 1993, l'intéressé a fourni un certificat d'inscription à la préparation au diplôme universitaire de formation à l'exportation pour l'année universitaire 1993-1994 ; qu'eu égard aux échecs répétés de l'intéressé et aux changements imprimés à son orientation et en l'absence de tout fait expliquant de tels échecs, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. X... en qualité d'étudiant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce dernier se soit régulièrement présenté aux examens ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 que ses dispositions ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande présentée par les administrés, au nombre desquelles figurent celles refusant de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, M. X... en saurait utilement soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu ces dispositions en édictant la décision litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer le fait, postérieur à la décision litigieuse, qu'il aurait réussi les épreuves de deuxième année du diplôme de formation à l'exportation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 4 500F sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.