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94NC01575

CETATEXT000007556640 J5XLX1996X11X0000001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 94NC01575, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01575 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995, présentée par M. Jean X... demeurant aux Pétions - Tannerre-en-Puisaye (Yonne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 avril 1994 par laquelle la mutualité sociale agricole l'a informé qu'il n'avait pas droit au bénéfice des prestations en espèces au titre de son hospitalisation du 7 décembre 1993 ; 2 ) - d'annuler ladite décision du 26 avril 1994 ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, une requête au motif qu'elle ne relève pas de la compétence du juge administratif et qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, en date du 12 juillet 1994, portant rejet de la requête de M. X... au motif qu'elle avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que la requête introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision du 26 avril 1994 émanant des services de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne et portant refus de servir au requérant des indemnités journalières et de prendre en charge les frais d'hospitalisation au titre de la période antérieure au 7 janvier 1994 ; Considérant que les caisses primaires de sécurité sociale, au nombre desquelles figure la caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne, sont des personnes morales de droit privé ; que, dès lors, les rapports qui s'établissent entre ces caisses et leurs affiliés, notamment en ce qui concerne le remboursement des prestations auxquelles ces derniers sont en droit de prétendre, présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi, le litige soulevé par M. X... ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, en date du 12 juillet 1994, est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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