← France

94NC01644

CETATEXT000007556642 J5XLX1996X11X0000001644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 94NC01644, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01644 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1994, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... à Chalons-en-Champagne ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 décembre 1990, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder un délai de rapatriement de cinq ans sur Pondichéry (Inde) ; 2 ) - d'annuler ladite décision du 27 décembre 1990 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 1995, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 1995, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 3 juin 1996, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 12 juin 1908 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés ; VU le décret n 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. Roland MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 27 décembre 1990 refusant à M. Y... le bénéfice d'un délai de rapatriement de cinq ans à compter du 24 juillet 1990, date de sa radiation des cadres de l'armée active, trouve son fondement dans les dispositions du 3ème alinéa de l'article 80 du décret du 12 juin 1908 susvisé aux termes desquelles : "le délai pendant lequel les militaires ainsi libérés peuvent rentrer dans leurs foyers au compte de l'Etat est fixé à six mois après la date de la libération" ; que M. Y... soutient que cette disposition est constitutive d'une discrimination illégale à l'égard des militaires qui rejoignent un Etat étranger après leur libération dès lors que les dispositions de l'article 1er du décret du 25 juillet 1963 susvisé permettent aux militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer ayant servi en métropole de conserver "le droit au rapatriement aux frais de l'Etat pendant une période de cinq ans à partir de leur libération du service" ; Considérant, toutefois, que cette disposition n'est pas applicable à M.VENGADASSALAME qui n'est pas originaire d'un département ou territoire d'outre-mer ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prorogation au-delà de six mois après leur date de libération du délai pendant lequel les militaires peuvent bénéficier du droit au rapatriement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du décret du 12 juin 1908 méconnaitraient le principe d'égalité de traitement entre les militaires bénéficiant du droit au rapatriement ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre une décision refusant à un militaire qui n'est pas originaire d'un département ou territoire d'outre-mer le bénéfice d'un avantage qui n'est prévu par aucun texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ne saurait être condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requêt de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1908-06-12 art. 80 Décret 63-751 1963-07-25 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.