CETATEXT000007556653 J5XLX1997X03X0000002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 96NC02496, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02496 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996 sous le n 96NC02496, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Fere-en-Tardenois dans l'Aisne ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance en date du 28 août 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de libérer, sous astreinte de 500F par jour de retard, le logement de fonction de gardien du camping municipal de Fere-en-Tardenois et l'a condamné à verser une somme de 500F à la commune de Fere-en-Tardenois au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) prononce le sursis à exécution de ladite ordonnance ; 3 ) rejette la demande présentée par la commune de Fere-en-Tardenois devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1996, présenté pour la commune de Fere-en-Tardenois, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête, à la modification de l'astreinte prononcée par les premiers juges pour la porter de 500F à 1 000F par jour de retard, à la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité journalière d'occupation de 1 000F par jour depuis le 14 février 1996, à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la décision en date du 13 décembre 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 janvier 1997 ; VU les décisions en date du 20 décembre 1996 par lesquelles le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rouvert l'instruction de la présente affaire et a fixé sa clôture au 15 janvier 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code sous réserve des dispenses qu'il énumère ; que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens lui enjoignant de libérer un logement du domaine public communal, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué par les dispositions susrappelées ; que, malgré une demande de régularisation, cette requête n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est par suite irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de la commune de Fere-en-Tardenois sont également irrecevables ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Fere-en-Tardenois la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions incidentes de la commune de Fere-en-Tardenois sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Fere-en-Tardenois tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Fere-en-Tardenois. Copie en sera adressée au ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'état et de la décentralisation. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.