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94NC00266

CETATEXT000007556657 J5XLX1997X02X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 94NC00266, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00266 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 4 mars 1994, au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 17 novembre 1992 du Préfet de la zone de défense Est, Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime le 14 avril 1989 M. Pascal X..., sous-brigadier de police, alors qu'il effectuait un entraînement de course à pied ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 1994, présenté par M. Pascal X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 si la maladie d'un fonctionnaire provient : "( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-brigadier à la Compagnie républicaine de sécurité n 33 à Reims, laquelle avait été déplacée en CORSE pour une mission de maintien de l'ordre, a été gravement blessé à la cheville gauche en accomplissant le 14 avril 1989 sa séance quotidienne d'entraînement à la course à pied ; que cet accident, survenu en dehors des heures de service de l'intéressé, alors que ce dernier s'adonnait de sa propre initiative à une activité ayant le caractère d'un loisir purement privé, laquelle ne constituait nullement le prolongement des fonctions quand bien même l'agent serait tenu de se maintenir dans une bonne condition physique pour l'exercice de celles-ci, n'a pas constitué un accident de service au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 34-2 de la loi du 16 janvier 1984 ; que, dès lors, le ministre de l'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du Préfet de la zone défense-Est, Préfet de la région Lorraine, en date du 17 novembre 1992, refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. X... le 14 avril 1989 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 28 décembre 1993, est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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