CETATEXT000007556660 J5XLX1997X02X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC00324 96NC00798, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00324 96NC00798 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième chambre) VU I/ la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Elena Y... et M. Tim X..., demeurant ... (Oise) ; Mme Y... et M. X... demandent à la Cour de les aider à procéder au transfert de leur statut de réfugié politique de Pologne en France ; Mme Y... soutient être fondée à demander le transfert de son statut de réfugiée politique de Pologne en France ; qu'elle et son fils n'ont pas été reçus par l'OFPRA ; que son fils demeure en France depuis 1990 et elle depuis 1993 ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 1996, présenté par Mme Y... et M. X... ; les intéressés concluent aux mêmes fins que leur requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU II/ la requête, enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 8 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Elena Y... et M. Tim X..., demeurant ... (Oise) ; Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat de les aider à procéder au transfert de leur statut de réfugié politique de Pologne de France ; VU l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée de Mme Y... et de M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Mme Y... et de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Y..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France en mars 1993 et a sollicité auprès de l'OFPRA pour elle-même et son fils le transfert du statut de réfugié qu'elle détenait en Pologne ; que, par décision du 26 octobre 1994, la commission de recours des réfugiés a confirmé le rejet opposé à cette demande par le directeur de l'OFPRA ; Considérant qu'il appartenait à Mme Y..., si elle s'y croyait fondée, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision dont l'appréciation du bien-fondé ne relève pas du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ; que les requérants ne développent aucun autre moyen à l'encontre du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs requêtes dirigées contre les décisions des 15 novembre et 29 décembre 1994 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement du titre de séjour détenu par Mme Y... lors de l'examen de sa demande de transfert du statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme Elena Y... et de M. Tim X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : Les requêtes de Mme Elena Y... et de M. Tim X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elena Y..., à M. Tim X... et au ministre de l'intérieur. 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.