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96NC00360

CETATEXT000007556661 J5XLX1997X02X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC00360, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00360 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 30 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... à Sarcelles (Val d'Oise), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris et satisfait ainsi aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que ces dispositions ne faisaient obligation au ministre ni de préciser en outre que les faits mentionnés avaient été sanctionnés pénalement ni a fortiori d'indiquer en quoi la décision du juge d'appel différait de celle rendue par le tribunal de grande instance, ni de mentionner le sens de l'avis émis par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la ... sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il résulte des dispositions susénoncées qu'un étranger peut être expulsé sur leur fondement alors même que, par application de l'article 25, il ne pourrait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion fondé sur l'article 23, lequel autorise l'expulsion d'un étranger dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ; que si les dispositions du 4ème alinéa de l'article 25 prévoient que, par dérogation audit article, l'étranger qui répond à certaines conditions excluant la possibilité de l'expulser peut néanmoins faire l'objet d'un arrêté d'expulsion s'il a été définitivement condamné à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, cette dérogation ne concerne que les arrêtés pris en application des articles 23 et 24 et non ceux pris en application de l'article 26 ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir à bon droit que, dès lors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, il ne pourrait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé sur le fondement de l'article 26 ; que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1994, qui ne consacre pas l'interprétation qu'il invoque ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre une mesure d'expulsion à l'encontre de M. X..., le ministre de l'intérieur n'ait pas pris en considération l'ensemble de son comportement et des circonstances de l'affaire ; Considérant que M. X... s'est rendu coupable en 1986 d'usage illicite de stupéfiants et d'infraction à règlement sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné le 11 mars 1988 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d'emprisonnement avec sursis, puis, outre l'acquisition, la détention non autorisée et l'usage illicite de stupéfiants, a procédé pendant plusieurs années à un trafic de ces mêmes substances et a été condamné pour ces motifs à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 octobre 1993 ; qu'eu égard aux éléments qui précédent et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les formations suivies durant sa détention auraient rendu possible une réinsertion professionnelle dans de bonnes conditions, que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que si M. X... est entré en France à l'âge de huit ans et que ses parents ainsi que ses trois frères et soeur y demeurent, l'intéressé est célibataire et sans enfants et ne soutient pas subvenir à l'entretien de sa famille ; que, par suite, et alors même qu'il serait désormais dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que la circonstance que, par l'arrêt susmentionné, la cour d'appel ait relevé l'intéressé de la mesure d'interdiction du territoire prononcée par les premiers juges en motivant sa décision par l'ancienneté du séjour en France de M. X... et de sa famille est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susrappelée du ministre de l'intérieur ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Circulaire 1994-02-08 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 26, art. 25, art. 23

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