CETATEXT000007556667 J5XLX1997X02X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 96NC00951, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00951 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 21 mars 1996, présentés pour Mme Sabine X..., architecte, demeurant ... (Oise), par Mes Briot et Derbisse, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 29 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 200 000 F à la commune de Nourard-le-Franc et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre l'entreprise Leprêtre et contre le bureau CEP ; 2 ) - de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Nourard-le-Franc devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, subsidiairement de condamner solidairement le bureau CEP et l'entreprise Leprêtre à la garantir de toute condamnation ; de condamner la commune de Nourard-le-Franc à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 1996, présenté pour la société CEP, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet des conclusions de la requête dirigée contre elle ; subsidiairement, à la condamnation de Mme X... à la garantir de toute condamnation et à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant que la commune de Nourard-le-France a précisé en première instance le fondement de sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'une telle motivation de la demande manque en fait ; Considérant que les moyens invoqués par la société CEP et tirés de l'absence d'une demande au fond et d'une autorisation du maire à ester en justice manquent également en fait ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande présentée par la commune de Nourard-le-Franc devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens était fondée sur l'obligation qui incomberait à Mme X..., architecte, à raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre ; qu'en l'état de l'instruction, il apparaît que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser une provision de 200 000 F à la commune de Nourard-le-Franc ; Sur les appels en garantie : Considérant que, devant la Cour, Mme X... n'invoque aucune circonstance susceptible de fonder ses appels en garantie du bureau CEP et de l'entreprise Leprêtre ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Nourard-le-France soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du Bureau CEP ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Bureau CEP tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Nourard-le-France, à la société Leprêtre et au bureau CEP. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.