CETATEXT000007556671 J5XLX1997X02X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC01045, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01045 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU le recours, enregistré le 30 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or en date du 2 juin 1994 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mlle Y... ; 2°) - de rejeter la demande de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 1996, présenté pour Mlle Y... par Me X..., avocat au Barreau de Dijon ; Mlle Y... conclut au rejet du recours du ministre ; VU la décision du 6 mars 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante algérienne née en 1967, a été dès l'âge d'un an confiée par son père à la garde de sa tante, qui a rejoint en 1981 son mari vivant en France ; que l'intéressée établit être elle-même entrée en France en 1982 ; qu'à l'exception d'un séjour de quelques mois en Algérie en 1986, Mlle Y..., atteinte d'un handicap grave et n'exerçant aucune activité professionnelle, a vécu depuis lors continûment en France auprès de ses tante et oncle ; que ni son père, remarié, ni ses frères et soeurs domiciliés en Algérie n'entendent assurer la prise en charge de l'intéressée ; qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle Y... au motif que sa situation ne répondait pas aux conditions posées par le premier avenant à l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de la Côte d'Or a ainsi porté une atteinte au respect de la vie familiale de la requérante disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 2 juin 1994 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mlle Y... ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mlle Y.... 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.