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93NC01136

CETATEXT000007556677 J5XLX1997X02X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 93NC01136, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01136 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 25 novembre 1993 la requête présentée pour : -La S.A. Etablissements Y..., en la personne de Me X..., syndic, demeurant à ... ; -Mlle Colette Y..., demeurant chez Mme Z..., à ... ; La S.A. Etablissements Y... et Mlle Colette Y... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt et des pénalités y afférentes auxquelles la S.A. Etablissements Y... a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1977 ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation de taxe et desdites pénalités ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 juillet 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition notifiée aux requérantes du jugement attaqué, en date du 23 septembre 1993, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et n'était de ce chef entaché d'aucune irrégularité ; Considérant d'autre part, que si la même expédition ne portait pas les signatures manuscrites du président et du conseiller-rapporteur, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement, dès lors qu'il ressort également de l'examen de la minute du jugement que sur celle-ci figuraient lesdites signatures ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si les requérantes soutiennent d'une part que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, et d'autre part que la notification de redressement serait insuffisamment motivée, elles n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations ; Sur le bien-fondé de la taxe rappelée : Considérant que la SA Ets Y..., dont l'activité consistait en la vente de constructions légères, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime des livraisons ; que si les requérantes soutiennent que l'activité de la société s'apparentait à celle des entreprises qui réalisent des travaux immobiliers et qu'ainsi le fait générateur de la taxe serait les encaissements, elles n'apportent aucun élément permettant à la Cour de se prononcer sur ce point ; qu'elles n'établissent pas davantage que le vérificateur aurait comptabilisé à tort des opérations qui seraient exonérées de taxe ; Considérant que si les requérantes soutiennent que l'évaluation forfaitaire des travaux de réparations retenue par le vérificateur serait largement exagérée, elles n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article 298-4-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les produits pétroliers ... n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers" ; que, dès lors les requérantes ne peuvent prétendre que la SA Ets Y... était fondée à déduire la taxe ayant grevé les produits pétroliers utilisés comme carburants pour les véhicules de l'entreprise ; Sur les pénalités : Considérant que la SA Ets Y... s'est vue appliquer les intérêts de retard sur la taxe due au titre de l'année 1977 ; que les intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction au regard des dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 et n'avaient pas à être motivés ; Sur l'ensemble : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Ets Y... et Mlle Colette Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, et leur requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la SA Ets Y... et de Mlle Colette Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Ets Y..., à Mlle Colette Y..., et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES CGI 298 Loi 79-587 1979-07-11

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