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95NC01671

CETATEXT000007556686 J5XLX1998X02X0000001671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 95NC01671, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01671 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré le 16 octobre 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre du budget, en date du 28 novembre 1994, prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Thierry X..., contrôleur stagiaire du Trésor ; 2 / de rejeter la demande de M. Thierry X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation" ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les arrêtés constitutifs peuvent, toutefois leur attribuer une compétence propre" ; qu'aux termes, enfin, des 2 et 3 alinéas de l'article 31 dudit décret : "Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale n 3, qui s'est réunie le 16 juin 1994 pour examiner le cas de M. X..., que "l'expert" entendu à la demande de l'administration et qui avait été, en qualité de Trésorier-Payeur de Nouzonville, le supérieur hiérarchique de l'intéressé lors des trois derniers mois du stage effectué par celui-ci, a assisté aux délibérations ainsi qu'au vote des membres de ladite commission ; qu'eu égard à la nature de cet organisme, une telle irrégularité a vicié l'avis qu'il a émis ; Considérant, d'autre part, que dans le cas où l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme collégial, une telle consultation doit avoir lieu dans des conditions régulières ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à soutenir que l'irrégularité dont était entachée la délibération de la commission administrative paritaire locale serait demeurée sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 1994 portant licenciement en fin de stage de M. X..., au motif que ladite commission ne disposait d'aucune compétence propre et que sa délibération ne constituait qu'un élément préparatoire des "travaux de l'instance nationale" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 22 novembre 1994 au motif qu'il était intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Secrétaire d'Etat auprès du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, chargé du Budget ainsi qu'à M. X.... 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-451 1982-05-28 art. 25, art. 26, art. 31

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