← France

93NC01195

CETATEXT000007556688 J5XLX1997X11X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 93NC01195, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01195 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 5 octobre 1993, présentée pour M. et Mme Charles X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent : 1 ) - l'annulation du jugement n 92-2495 du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1992 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'élargissement de l'allée Zaepfel à Strasbourg, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser aux requérants la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) - l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à verser aux époux X... une somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 avril 1997 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me STIEBERT, avocat de M. X... ; VU les observations présentées par la communauté urbaine de Strasbourg ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoqué par les époux X... et tiré de ce que l'expropriation de leur immeuble ne pouvait être justifiée par la jonction de l'allée Zaepfel avec une autre voie et notamment avec un pont au dessus de l'Ill dont le projet était abandonné ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique : Considérant que les moyens tirés d'un défaut d'avis des domaines et de l'absence d'une appréciation sommaire des dépenses dans le dossier d'enquête, par lesquels les époux X... contestaient la légalité externe de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, ont été présentés plus de deux mois après l'enregistrement au greffe du tribunal de leur requête introductive d'instance qui ne critiquait que la légalité interne de la décision attaquée ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; Considérant que, par un arrêté du 27 mars 1992, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de l'allée Zaepfel à Strasbourg et a autorisé la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation au bénéfice de la communauté urbaine de Strasbourg ; que la note explicative jointe au dossier d'enquête publique précisait que l'opération avait pour but, à l'emplacement de la propriété des époux X..., d'une part et dans l'immédiat, de supprimer le rétrécissement de l'allée déjà aménagée sur le reste de sa longueur en deux chaussées à deux voies chacune et une piste cyclable, d'autre part et à moyen terme, d'exécuter un "noeud de communication" avec une nouvelle voie en projet ; que les époux X... ne contestent pas l'utilité de l'élargissement de l'allée Zaepfel mais soutiennent que l'opération, qui méconnaît l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, pouvait être exécutée soit en utilisant les terrains situés en face de leur immeuble et appartenant à la ville de Strasbourg, soit en limitant l'expropriation à une bande de terrain épargnant leur maison, pour un moindre coût devant être évalué sans tenir compte des travaux déjà exécutés et en portant moins d'atteinte à l'environnement grâce au maintien de plantations d'arbres, dès lors que le projet de jonction avec une voie nouvelle, qui aurait généré un surplus de nuisances, était abandonné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation des terrains communaux visés par les époux X... aurait nécessité une déviation du tracé de la voie entraînant la destruction d'aménagements déjà exécutés et aurait compromis l'aménagement du carrefour avec la voie nouvelle dont le projet n'était nullement abandonné et dont les éventuelles nuisances ne sauraient retirer à l'aménagement du seul carrefour son caractère d'utilité publique ; que, compte-tenu de la préservation des arbres existants et des nouvelles plantations prévues, le moyen tiré des inconvénients de l'opération pour l'environnement ne saurait être retenu ; qu'ainsi et en tout état de cause sur le coût comparé des diverses solutions, l'opération projetée n'aurait pu être exécutée dans des conditions aussi favorables ni en utilisant les seuls terrains communaux ni en limitant l'expropriation à une partie du terrain appartenant aux époux X... ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, qui ne concerne que le permis de construire, est inopérant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'opération faisant l'objet de l'arrêté attaqué ne présentait pas un caractère d'utilité publique et à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... sont la partie perdante dans la présente instance ; que la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, doit en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X..., au ministre de l'intérieur et au maire de Strasbourg. Copie en sera transmise au président de la communauté urbaine de Strasbourg. 34-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.