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93NC01201

CETATEXT000007556691 J5XLX1997X11X0000001201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 93NC01201, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01201 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistré le 10 décembre 1993 sous le N 93NC01201, présentée pour M.Abdelkader X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Le requérant demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 2 octobre 1992 par lequel le président du syndicat intercommunal pour la collecte et l'élimination des déchets de ménage (S.I.C.O.M.) - secteur de Piennes, a prononcé son licenciement ; 2 ) - de condamner le S.I.C.O.M. à lui verser une indemnisation de 200 000 F pour préjudice matériel et moral ; 3 ) - de condamner le S.I.C.O.M. à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., embauché en 1980 par le S.I.C.O.M. de Piennes, et affecté en qualité de conducteur de bennes à ordures, a été impliqué à plusieurs reprises dans des incidents violents avec des collègues, des usagers ou des tiers, comportant des coups et blessures dans les cas les plus graves ; que ces faits ont notamment conduit le syndicat employeur à infliger à son agent une mise à pied en 1991, puis à lui adresser une lettre d'avertissement le 20 août 1992 ; que celle-ci a cependant été suivie, dès le 15 septembre suivant, d'un autre incident grave, au cours duquel M. X... a violemment frappé un collègue lors d'une nouvelle altercation et qui a entraîné la mesure de licenciement contestée ; Considérant que les allégations de M. X..., contenues notamment dans sa réponse à la lettre d'observations du 20 août 1992 précitée, et selon lesquelles les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis ou seraient imputables à d'autres personnes, se trouvent clairement infirmées par les éléments de fait susanalysés dont l'exactitude matérielle est suffisamment établie par le S.I.C.O.M. de Piennes, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant a été victime d'une agression à son domicile et qui constitue une conséquence directe de l'incident du 15 septembre 1992 sus-mentionné ; Considérant par ailleurs que l'imprécision du grief fait en outre à M. X... d'avoir dénigré l'établissement public qui l'emploie, et qui est exposé dans les visas de l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à entacher celui-ci d'illégalité dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que ledit employeur n'aurait pas pris une décision différente en l'absence d'un tel reproche ; Considérant que les faits susmentionnés, traduisant un comportement anormalement agressif de l'agent, à l'origine d'incidents graves et réitérés, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en procédant au licenciement de l'intéressé, le S.I.C.O.M. de Piennes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant d'un licenciement illégal ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions ; que, d autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du S.I.C.O.M. de Piennes tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme en application de ces mêmes dispositions ;Article 1 : La requête susvisée de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... et du S.I.C.O.M. de Piennes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au S.I.C.O.M. de Piennes et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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