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95NC01342

CETATEXT000007556693 J5XLX1997X11X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95NC01342, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01342 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 95NC01342 le 17 août 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (MEURTHE-ET-MOSELLE), par la société civile professionnelle Guilloux-Belot-Le Sergent, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 921657 du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Longuyon ; 2 / de leur accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 16 février 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 597 F, de la majoration pour mauvaise foi des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis ; que les conclusions de la requête relatives à ces majorations sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les vérifications de comptabilité : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... n'ont reçu les avis de vérification de leurs comptabilités respectives que le mardi 5 mars 1985, date mentionnée dans les avis comme étant celle du début de la vérification, il n'est pas sérieusement contesté par les intéressés que la visite de courte durée faite par le vérificateur à cette date n'a eu d'autre objet que d'assurer une première prise de contact, au cours de laquelle il a d'ailleurs été convenu d'un commun accord que les opérations de vérification de comptabilité ne commenceraient qu'à compter du 8 mars 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations ont commencé avant cette dernière date ; qu'ainsi, M. et Mme X..., qui ont disposé de deux jours francs entre la réception des avis de vérification et le début des opérations, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susanalysées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues en ce qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la suite du report susmentionné du début des opérations de vérification dont les contribuables étaient informés, la notification de nouveaux avis de vérification ; En ce qui concerne la rectification d'office de la comptabilité de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...

  1. b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, Mme X..., qui exploite un commerce de chaussures, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée ; qu'elle n'a pu produire de pièces justificatives du détail des ventes effectuées ; que cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à la comptabilité dont le caractère probant ne saurait par ailleurs être déduit de la relative faiblesse des écarts entre le chiffre d'affaires déclaré et celui reconstitué par le vérificateur, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les résultats de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de Mme X... durant la période vérifiée, le vérificateur a relevé les coefficients de marge brute pratiqués au moment de la vérification, puis, d'une part, s'agissant des chaussures, déterminé un coefficient de marge moyen par fournisseur à partir des indications fournies par Mme X..., pondéré les coefficients ainsi obtenus en fonction de la part de chaque fournisseur dans le chiffre d'affaires, et appliqué aux achats de la période le coefficient moyen ainsi obtenu, soit 2,055, ramené à 2 pour les exercices 1981 et 1982, d'autre part s'agissant des autres articles, retenu un taux de 1,9 habituellement pratiqué pour chacun d'eux ; que M. et Mme X..., qui supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions, se bornent à soutenir que le vérificateur n'a eu recours à aucune pondération, et ne démontrent pas que la pondération qui a été effectivement pratiquée était excessivement sommaire ; qu'ils ne proposent aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer les résultats de Mme X... avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; En ce qui concerne les revenus fonciers de 1982 : Considérant que, lorsqu'en application de l'article 156-I du code général des impôts, le contribuable entend imputer sur ses revenus fonciers d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les années au cours desquelles se serait produit le déficit sont couvertes par la prescription; que, par suite, l'administration, amenée à contrôler la réalité du déficit foncier reportable dont M. et Mme X... se prévalaient au 1er janvier 1982 et qui trouvait son origine, notamment, dans un prétendu déficit foncier survenu en 1975, était fondée à vérifier le bien-fondé du report de ce déficit, alors même que l'année 1975 était couverte par la prescription ; que les contribuables ne contestent pas que ce déficit, que le revenu global était susceptible d'absorber en application des dispositions applicables en 1975, n'était pas reportable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions restant à leur charge après le dégrèvement susmentionné ;Article 1 : A concurrence de la somme de 6 597 F en ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L47, L75

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