CETATEXT000007556697 J5XLX1997X11X0000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95NC01344, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01344 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995 sous le numéro 95NC01344, présentée pour M. X... demeurant ... (MEURTHE-ET-MOSELLE), par la société civile professionnelle Guilloux-Belot-Le Sergent, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 921658 du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 19 mai 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 11 juin 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 / de lui accorder la décharge demandée ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 16 février 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 58. 484 F, de la majoration du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... pour la période du 19 mai 1982 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête relatives à cette majoration sont devenues sans objet ; Sur l'imposition restant en litige : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. X... n'a reçu l'avis de vérification de sa comptabilité que le mardi 5 mars 1985, date mentionnée dans l'avis comme étant celle du début de la vérification, il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé que la visite de courte durée faite par le vérificateur à cette date n'a eu d'autre objet que d'assurer une première prise de contact, au cours de laquelle il a d'ailleurs été convenu d'un commun accord que les opérations de vérification de comptabilité ne commenceraient qu'à compter du 8 mars 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations ont commencé avant cette dernière date ; qu'ainsi, M. X..., qui a disposé de deux jours francs entre la réception des avis de vérification et le début des opérations, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susanalysées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues en ce qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la suite du report susmentionné du début des opérations de vérification dont le contribuable était informé, la notification de nouveaux avis de vérification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement susmentionné ;Article 1 : A concurrence de la somme de 58.484 F en ce qui concerne la majoration du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 19 mai 1982 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.