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95NC01345

CETATEXT000007556698 J5XLX1997X11X0000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95NC01345, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01345 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995 sous le numéro 95NC01345, présentée pour Mme X... demeurant ... (MEURTHE-ET-MOSELLE), par la société civile professionnelle Guilloux-Belot-Le Sergent, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 921656 du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 7 mai 1986, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 / de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 16 février 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 11.476 F, des majorations du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à Mme X... pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette majoration sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a reçu l'avis de vérification de sa comptabilité que le mardi 5 mars 1985, date mentionnée dans l'avis comme étant celle du début de la vérification, il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée que la visite de courte durée faite par le vérificateur à cette date n'a eu d'autre objet que d'assurer une première prise de contact, au cours de laquelle il a d'ailleurs été convenu d'un commun accord que les opérations de vérification de comptabilité ne commenceraient qu'à compter du 8 mars 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations ont commencé avant cette dernière date ; qu'ainsi, Mme X..., qui a disposé de deux jours francs entre la réception des avis de vérification et le début des opérations, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions susanalysées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues en ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la suite du report susmentionné du début des opérations de vérification dont les contribuables étaient informés, la notification de nouveaux avis de vérification ; En ce qui concerne la rectification d'office de la comptabilité de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...

  1. b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, Mme X..., qui exploite un commerce de chaussures, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée ; qu'elle n'a pu produire de pièces justificatives du détail des ventes effectuées ; que cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à la comptabilité dont le caractère probant ne saurait par ailleurs être déduit de la relative faiblesse des écarts entre le chiffre d'affaires déclaré et celui reconstitué par le vérificateur, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de Mme X... durant la période vérifiée, le vérificateur a relevé les coefficients de marge brute pratiqués au moment de la vérification, puis, d'une part, s'agissant des chaussures, déterminé un coefficient de marge moyen par fournisseur à partir des indications fournies par Mme X..., pondéré les coefficients ainsi obtenus en fonction de la part de chaque fournisseur dans le chiffre d'affaires, et appliqué aux achats de la période le coefficient moyen ainsi obtenu, soit 2,055, ramené à 2 pour les exercices 1981 et 1982, d'autre part s'agissant des autres articles, retenu un taux de 1,9 habituellement pratiqué pour chacun d'eux ; que Mme X..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, se borne à soutenir que le vérificateur n'a eu recours à aucune pondération, et ne démontre pas que la pondération qui a été effectivement pratiquée était excessivement sommaire ; qu'elle ne propose aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement dont elle a bénéficié ;Article 1 : A concurrence de la somme de 11.476 F en ce qui concerne la majoration du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES CGI Livre des procédures fiscales L47, L75

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