CETATEXT000007556699 J5XLX1997X11X0000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 95NC01359, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01359 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision en date du 10 juillet 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application du décret n 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de l'Oise ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre et 7 novembre 1994 présentés pour l'O.P.A.C. de l'Oise dont le siège est 1 cours Scellier 60000 Beauvais, par la société civile professionnelle Masse-Dessen et associés, avocats aux Conseils ; L'O.P.A.C. de l'Oise demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-2316 du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'union de défense des locataires de l'Oise et autres, annulé la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé de ne pas faire opposition à la délibération de l'O.P.A.C. de l'Oise établissant le barème des surloyers ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances portant respectivement : - Clôture de l'instruction au 16 novembre 1995 ; - Réouverture de l'instruction le 1er décembre 1995 ; - Clôture de l'instruction au 10 janvier 1996 ; - Réouverture de l'instruction le 28 mars 1996 ; - Clôture de l'instruction au 23 avril 1996 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 96-162 du 4 mars 1996 et notamment son article 12 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de l'article 12 de la loi du 4 mars 1996 : Considérant qu'aux termes de cet article : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les barèmes de supplément de loyer devenus exécutoires avant la date de publication de la présente loi : - en tant qu'ils ont été établis en fonction du loyer du marché ou en fonction d'un plafond de loyer fixé par l'administration pour certaines catégories de logements à loyer modéré ; - en tant qu'ils n'ont pas été établis en fonction du nombre ou de l'âge des personnes vivant au foyer. Sous la même réserve, l'exigibilité des suppléments de loyer ne peut être contestée en tant que ceux-ci résultent des barèmes ainsi validés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le barème de suppléments de loyer établi par délibération du conseil d'administration de l'O.P.A.C. de l'Oise en date du 28 mai 1993 est devenu exécutoire le 4 juillet 1993, un mois après avoir été transmis au préfet de l'Oise ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, nonobstant l'annulation le 28 juillet 1994 par le tribunal administratif d'Amiens de la décision du préfet de ne pas s'opposer à cette délibération, jugement d'ailleurs non passé en force de chose jugée en raison du présent appel interjeté par l'O.P.A.C. de l'Oise ; Considérant que le jugement attaqué s'était fondé, pour accueillir la demande de l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres, sur les motifs que le barème en cause était établi en fonction du loyer du marché et sans tenir compte de l'âge des personnes vivant au foyer ; que la validation législative susmentionnée rend ces moyens inopérants ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif par l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres ; Sur les autres moyens et sans qu'il soit besoin d'examiner les fin de non-recevoir opposés par l'O.P.A.C. de l'Oise ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de toute procédure contradictoire avant l'adoption du barème de surloyers manque en fait, dès lors que le préfet a soutenu en première instance sans être utilement contredit qu'une concertation avait eu lieu au sein du comité départemental de l'habitat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'ailleurs une procédure contradictoire en la matière ; Considérant que le barème litigieux comportait une formule incluant un paramètre L.M. représentant le loyer du marché en un coefficient Kg lié au classement des immeubles ; que les modalités d'application de cette formule et notamment le calcul des valeurs attribuées à chacun de ces paramètres ou les mentions portées dans le contrats passés avec les locataires constituent des circonstances postérieures à l'adoption du barème et à la décision attaquée du préfet de l'Oise et sont sans influence sur la légalité de ces deux décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.A.C. de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 juillet 1993 du préfet de l'Oise ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'union de défense des locataires et autres sont les parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'O.P.A.C. de l'Oise soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'O.P.A.C. de l'Oise ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. de l'Oise, à l'Union de défense des locataires de l'Oise, à la Confédération picarde du logement; à M. M..., à M. E..., à Mme J..., Mme F..., M. X..., M. A..., M. VAN Q..., Mme H..., M. C..., M. Z..., Mme B..., M. K..., M. I..., M. P..., M. G..., Mme D..., Mme O..., M. N..., M. Y..., M. L... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 96-162 1996-03-04 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.