CETATEXT000007556701 J5XLX1997X11X0000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC01386, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01386 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU l'ordonnance n 178755 en date du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour, le 30 avril 1996, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roland MILLION, demeurant ... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1996 ; M. MILLION demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 932287 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense lui refuse l'attribution de la médaille des évadés ; 2°) - d'annuler ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 ; - le rapport de M. SAGE, président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 :"La médaille des évadés peut aussi être accordée : a) Aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roland MILLION, a été incorporé en février 1944, à l'âge de 16 ans, dans une unité de la défense anti-aérienne allemande stationnée à Karlsruhe ; qu'en admettant qu'il puisse être regardé comme "échappé" des rangs de "l'armée allemande", lorsqu'il a quitté le 4 décembre 1944 son unité en poste à Knielingen en Allemagne, M. MILLION ne conteste pas qu'il ne remplit pas la seconde condition imposée par les dispositions de l'article 7 - a du décret précité, tenant à l'obligation d'avoir ensuite, soit appartenu à une organisation de la Résistance, soit rejoint les armées alliées ; que la circonstance que M. MILLION, ainsi qu'il le soutient, ne pouvait d'une part, rejoindre les maquis de Résistants, lesquels avaient disparu de la région où il se trouvait le 12 décembre 1944 lors de sa prise en charge par l'armée américaine, avant de revenir dans son village, et d'autre part, s'engager dans l'armée française compte tenu de son très jeune âge, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, M. MILLION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1993 lui refusant l'attribution de la médaille des évadés ;Article 1 : La requête de M. MILLION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MILLION et au ministre de la défense. 08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES Décret 59-282 1959-02-07 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.