CETATEXT000007556705 J5XLX1997X11X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC01395, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01395 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. François X..., demeurant ... ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 7 mars 1996, par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lille a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) - annule la décision du 4 juillet 1991 sus-mentionnée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.9 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, par une ordonnance en date du 7 mars 1996 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que ce dernier avait présenté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité plus d'une année après la date de consolidation de ses blessures, contrairement aux exigences de l'article 1er du décret N 60- 1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Considérant qu'à supposer même que l'administration ait été fondée à rejeter, par le motif qu'elle a retenu, la demande d'allocation temporaire d'invalidité qu'avait formée M. X..., un tel motif demeurait sans influence sur la recevabilité de la requête de ce dernier devant le tribunal administratif saisi par la voie de l'excès de pouvoir de conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 4 juillet 1991, portant rejet de ladite demande ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif, statuant en formation collégiale, de rejeter par le motif susindiqué, les conclusions dont s'agit ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 mars 1996, doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens pour y être statué sur sa requête ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 mars 1996, est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre de l'Intérieur. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Décret 60-1089 1960-10-06 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.