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96NC01646

CETATEXT000007556710 J5XLX1997X11X0000001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 96NC01646, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01646 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1996 sous le n 96NC01646, présentée pour la S.A. BONNEFOY ayant son siège social : ..., représentée par son président-directeur général ; La S.A. BONNEFOY demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 3 novembre 1995, par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société BONNEFOY à exploiter une centrale d'enrobés à chaud ; 2) - de prononcer un non-lieu à statuer en raison de la péremption de l'autorisation susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de sursis à exécution présentée aux premiers juges portait sur un arrêté du 3 novembre 1995, par lequel le préfet du Doubs avait soumis à prescriptions particulières la centrale d'enrobés à chaud exploitée par la S.A. BONNEFOY sur le territoire de la commune de MEREY-SOUS-MONTROND (Doubs) ; qu'il est constant que cette décision, fondée sur les dispositions de l'article 23 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, avait pour objet de réglementer l'exploitation susmentionnée, à titre provisoire, dans l'attente des résultats de l'instruction du dossier déjà déposé par la Société BONNEFOY aux fins d'obtenir une autorisation de cette même installation classée ; que l'autorisation a été accordée par un arrêté du 26 avril 1996, ce dont la société BONNEFOY a aussitôt avisé le tribunal administratif, par un mémoire reçu au greffe le 22 mai 1996, alors que l'instruction de la requête en sursis à exécution n'était pas close ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1995, celui-ci venait d'être remplacé par une nouvelle décision d'autorisation de l'installation classée, prise le 26 avril 1996 à l'issue de la procédure réglementaire ; qu'en outre, les dispositions de l'article 23 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 sur le fondement desquelles et intervenu l'arrêté en litige du 3 novembre 1995, en limitaient la durée à six mois, sauf renouvellement éventuel ; qu'il est constant que cette faculté n'a pas été utilisée et que, dès lors, à la date du 30 mai 1996, où est intervenu le jugement attaqué, l'arrêté susmentionné du 3 novembre 1995 était caduc ; qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que, pour les motifs susanalysés, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de l'arrête préfectoral du 3 novembre 1996 susévoqué ;Article 1 : Le jugement susvisé du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 3 novembre 1996 susmentionné du préfet du Doubs, présentée par l'Association de Protection du cadre de vie et de l'environnement de MEREY-SOUS-MONTROND, Mme Anne-Marie A..., MM. Raymond X..., Alain Z... et Gille Y....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société BONNEFOY, à l'Association de Protection du cadre de vie et de l'environnement de MEREY-SOUS-MONTROND, Mme Anne-Marie A..., MM. Raymond X..., Alain Z... et Gille Y..., et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS Décret 77-1133 1977-09-21 art. 23

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