CETATEXT000007556712 J5XLX1997X11X0000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC01665, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01665 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin, 3 juillet et 3 décembre 1996 au greffe de la Cour présentés pour M. Richard Y..., détenu à la maison d'arrêt, ... Armée à Ensisheim (Haut-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2 / d'annuler la décision précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 1997 à 16 H ; Vu la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Nancy accorde l'aide judiciaire totale de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Vu les articles 488 et suivants du code civil ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ses articles R. 52 et R. 83 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE , Président ; - les observations de Me ZILLIG, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la gendarmerie de Neuville-sur-Saône en date du 21 décembre 1987 que M. Y... a reçu le même jour notification, avec indication des voies et délais de recours, de l'arrêté du 9 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; que cette notification a fait courir à l'égard de M. Y... le délai de recours contentieux qui n'a pu être rouvert par une nouvelle notification effectuée le 9 février 1995, dès lors que le caractère verbal de la notification et de l'indication des voies et délais de recours n'est pas en lui-même constitutif d'une irrégularité et que, s'il est fait état de la santé mentale de l'intéressé, d'une part, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... avait fait, à la date du 21 décembre 1987, l'objet d'une mesure le rendant incapable de recevoir personnellement une notification, d'autre part, aucune des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'a été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande qui était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. copie en sera adressée pour information à Monsieur X... de la Maison d'arrêt d'Ensisheim. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.