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96NC02852

CETATEXT000007556722 J5XLX1997X11X0000002852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC02852, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02852 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 novembre 1996 sous le N 96NC02852, présentée pour Mme Erna X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 15 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la désignation d'un nouvel expert chargé de décrire le préjudice subi par la requérante, à la suite d'un accident du travail survenu le 23 novembre 1988 et d'en établir les causes ; 2 ) - d'ordonner une contre-expertise médicale aux fins de préciser les divers préjudices subis par la victime et leur lien de causalité avec l'accident ; donner un avis sur le traitement choisi ; 3 ) - de statuer sur les frais exposés ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me NIVOIX, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'expertise complémentaire : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, dans le cadre du litige qui oppose Mme Erna X... aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, son ancien employeur, au sujet des conséquences d'un accident du travail dont elle a été victime, le président du tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande à cette fin de Mme X..., a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur Y... comme expert ; que cet expert a remis son rapport le 26 janvier 1996 ; que par une nouvelle requête en référé, fondée sur les dispositions de l'article R.128 précité, Mme X... a demandé que soit ordonnée une expertise complémentaire ; que cette deuxième demande a été rejetée par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 octobre 1996 dont la requérante fait régulièrement appel ; Considérant que le rapport d'expertise établi par le docteur Y... comporte un exposé détaillé des troubles dont se plaint l'intéressée, des traitements mis en oeuvre, ainsi que des opinions des praticiens qui ont été amenés à examiner les problèmes liés à l'accident de Mme X..., notamment dans le cadre d'expertises antérieures effectuées à l'initiative de son employeur ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ce rapport, combiné au besoin avec les mémoires et pièces figurant au dossier, ne mettait pas les parties au litige en mesure de discuter en toute connaissance de cause des questions, tant médicales que juridiques, posées par les conséquences de l'accident du travail dont la requérante a été la victime ; que, dans ces conditions, une expertise complémentaire relative aux mêmes faits ne présenterait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prescrire l'expertise complémentaire qui lui était demandée ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que Mme Erna X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme au titre de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'il apparaît équitable, dans les circonstances de l'affaire, de ne pas faire application de ces mêmes dispositions en faveur des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;Article 1 : La requête susvisée de Mme Erna X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... et des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Erna X... et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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