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95NC01551

CETATEXT000007556726 J5XLX1996X06X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01551, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01551 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995 présentée pour MM. X... et Maurice B... domiciliés respectivement ...école maternelle à OBERSCHAEFFOLSHEIM

(67203)par Me A... LEVA, avocat au Barreau de STRASBOURG ; MM. X... et Maurice B... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n° 95-1960 en date du 15 septembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêté en date du 15 mai 1995 par lequel le maire de la commune d'OBERSCHAEFFOLSHEIM à délivrer un permis de construire à la Société Civile Immobilière OBER ; 2°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; 3°) - de condamner la commune d'OBERSCHAEFFOLSHEIM à leur verser une somme de 4 824 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 1995 présenté pour la Société Civile Immobilière OBER domiciliée ... par Me Philippe Y..., avocat ; la Société Civile Immobilière conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. B... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires en défense et complémentaire enregistrés les 26 décembre 1995 et 24 janvier 1996 présentés pour la commune d'OBERSCHAEFFOLSHEIM représentée par son maire en exercice, par Me Martin Z..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme enregistrées respectivement les 11 janvier et 15 mars 1996 ; Vu, enregistré le 23 mai 1996, l'acte pour lequel MM. B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de MM. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la Société Civile Immobilière OBER ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. B....Article 2 : Les conclusions de la société OBER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B..., à la commune d'OBERSCHAEFFOLSHEIM, à la Société Civile Immobilière OBER, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.