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94NC01568

CETATEXT000007556728 J5XLX1996X06X0000001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556728.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01568, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Villiers-les-Hauts (Yonne), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé le non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 24 445 F, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concur-rence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête sous réserve de l'attribution éventuelle de frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Z... a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, à concurrence de sommes respectives de 2 497 F et 1 776 F correspondant à la fraction du redressement relatif aux frais d'automobile réintégrés par l'administration dont le bien-fondé demeure contesté en appel ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Z... concernant cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dégrèvement de 24 445 F accordé en cours d'instance devant les premiers juges et ayant donné lieu au prononcé d'un non-lieu partiel correspond notamment à l'abandon du redressement relatif à la taxation en recettes d'indemnités versées par la société Elimédical ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer concernant ce chef de redressement doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti ..., le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ... Si la mise en demeure reste sans effet ... la juridiction statue" ; qu'aux termes de l'article 153 dudit code : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration doive être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant lorsqu'elle n'a, comme en l'espèce, produit ses observations que postérieurement au délai imparti par la mise en demeure précitée et avant clôture de l'instruc-tion ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il incombait au tribunal de constater un tel acquiescement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la vérification de comptabilité dont Mme Z..., qui exerce l'activité de médecin--cardiologue, a fait l'objet du 28 janvier au 19 avril 1988, s'est déroulée initialement à son cabinet médical, puis, à la demande expresse de la requérante, dans les locaux de son comptable ; que l'intéressée n'établit pas que l'administration aurait refusé d'avoir avec elle un débat oral une fois les opérations de vérification engagées chez le comptable ; que, par suite, Mme Z... ne saurait faire valoir à bon droit que la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat ne saurait être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme de 6 600 F sur le fon-dement des dispositions précitées doivent être rejetées ;Article 1 : A concurrence de sommes respectives de 2 497 F et 1 776 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Z... ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, 153, L8-1

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