CETATEXT000007556730 J5XLX1996X06X0000001601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556730.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 juin 1996, 94NC01601, inédit au recueil Lebon 1996-06-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01601 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrés au greffe respectivement les 8 novembre 1994 et le 1er décembre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jules X..., demeurant à ... ; M. X... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 93-1352 du 31 décembre 1993, prévoit un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que lorsqu'un requérant n'a pas acquitté ce droit en dépit d'une demande de régularisation, sa requête doit être rejetée ; Considérant d'autre part qu'aux termes des articles R.89 et R.90 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquels le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R.142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable." ; Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment "les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instances au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être régularisées ou ne peuvent plus l'être après expiration du délai du recours contentieux ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du non-paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, ni de celle résultant du défaut de production de copies de la requête ; que ces irrecevabilités peuvent toujours être couvertes jusqu'au jour de l'audience, dans le cas où le délai du recours contentieux est expiré et même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre ou n'a pas produit le nombre d'exemplaires de la requête exigé ; Considérant qu'il est constant que lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, M. X... ne s'était pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code précité et qu'il n'avait pas produit trois exemplaires de sa requête ; que malgré les demandes du tribunal, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête ; que toutefois, les irrecevabilités dont étaient entachée celle-ci ne relevant pas des cas visés par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ne pouvait être statué sur cette requête que par une formation collégiale du tribunal administratif ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 6 octobre 1994 et de renvoyer M. X... devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1 : L'ordonnance en date du 6 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la requête de M. X... est annulée.Article 2 : M.BAHUET est renvoyé devant le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE CGI 1089 B, 1089 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R90, L9 Loi 93-1352 1993-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.