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94NC01680

CETATEXT000007556736 J5XLX1996X06X0000001680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juin 1996, 94NC01680, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01680 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 29 novembre 1994, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant à ..., par Me Y..., de la Société d'avocats Inter-Barreaux ; M.BAETCHE demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 novembre 1994 rejetant ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'avis de vérification de comptabilité que lui a adressé l'administration fiscale le 25 août 1994 et de la décision en date du 14 octobre 1994 de la même administration de reprendre ladite vérification, ainsi que du rejet de ses demandes de sursis à exécution de ces deux décisions ; 2°) - de prononcer l'annulation de ces décisions et de lui accorder le sursis à exécution de celles-ci ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 mars 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et concluant au rejet de la requête ; VU, enregistré le 2 juin 1995, le mémoire présenté pour M. X... et tendant aux mêmes fins que sa requête ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions et remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissement relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés." ; Considérant que ni l'avis de vérification de comptabilité adressé à M. X... le 25 août 1994, ni la décision du 14 octobre de la même année par laquelle l'administration fiscale a refusé d'interrompre cette vérification, ne constituent des actes détachables de la procédure d'imposition engagée envers le requérant dont le contentieux relève de la juridiction du juge de l'impôt ; que, par suite, ces décisions ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejetée ses requêtes dirigées contre les décisions susvisées ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L10

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