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95NC01688

CETATEXT000007556737 J5XLX1996X06X0000001688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01688, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01688 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 présentée pour M. Philippe Y... demeurant ..., par Me DELERUE, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1995 par laquelle le juge du référé du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des Sciences et Technologies de Lille et le Centre Université-Economie d'Education Permanente de Lille à lui payer une provision de 100 000 F dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 F/par jour et 6 030 F au titre de l'article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'accorder la provision demandée aux mêmes conditions et deux fois 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 novembre 1995 présenté pour l'Université des Sciences et Technologies de Lille 59655 Villeneuve d'Ascq représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 1996 présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 16 février 1996 présenté pour l'Université des Sciences et Technologies de Lille ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 26 février 1996 présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996: - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me DELERUE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Université des Sciences et Technologies de Lille, de l'indemniser à la suite de son licenciement ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que, ainsi que l'a précisé le juge de première instance, il résulte du jugement du 27 mai 1993 devenu définitif que la décision ayant mis fin à l'engagement de M. Y... a été annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte et que ce jugement sur lequel est fondée la demande d'indemnité de M. Y..., ne s'est pas prononcé sur les motifs de l'acte litigieux et n'a pas fait naître au profit de l'intéressé d'obligation non sérieusement contestable ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Université des Sciences et Technologies de Lille soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Université des Sciences et Technologies de Lille ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université des Sciences et Technologies de Lille tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre Université-Economie d'Education Permanente et à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.