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96NC00641

CETATEXT000007556746 J5XLX1997X05X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC00641, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00641 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société BESSE, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... à Faches-Thumesnil (Nord), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lille, et Me THIBAUT, avocat au barreau de Nancy ; La société BESSE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. Z... ; 2 / d'annuler la décision ministérielle précitée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 1996, présenté pour M. Z... par Me Christiaens-Sellier, avocat au barreau de Lille ; M. Z... conclut au rejet de la requête et à ce que la société BESSE soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société BESSE par les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 mars 1997 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me Y..., substituant Me THIBAUT, avocat de la société BESSE, et de Me CHRISTIAENS-SELLIER, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 425-1 et L 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'exploitation de la société BESSE était déficitaire depuis plusieurs exercices et que sa situation financière, caractérisée notamment par des découverts bancaires représentant trois mois de chiffre d'affaires, appelait d'urgence des mesures de redressement ; que la décision de la société BESSE, dont la société Dhenin venait d'acquérir le fonds de commerce, de procéder à la suppression du poste de cadre administratif occupé par M. Z... dans le double but de réduire les charges d'exploitation et de regrouper les services administratifs des différentes sociétés du groupe Dhenin sous la seule responsabilité du chef comptable de la société Dhenin était ainsi justifiée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'était vu confier en 1990, outre ses fonctions de cadre administratif, la responsabilité de fait de la direction générale de la société BESSE et les fonctions de responsable des achats ; qu'aucun emploi comportant des responsabilités et un niveau de rémunération comparables à ceux de M. Z... n'était vacant dans les autres sociétés du groupe Dhenin ; que néanmoins, le dirigeant du groupe Dhenin a proposé à M. Z... un reclassement consistant, pour la même rémunération globale qu'antérieurement, à assumer la gérance de droit de la société BESSE et la responsabilité des achats pour l'ensemble du groupe ; qu'alors même qu'elle se traduisait par une modification partielle du statut de l'intéressé, cette offre de reclassement doit en l'espèce, eu égard au niveau comparé des rémunérations de M. Z... et des autres cadres du groupe, de la taille limitée et de la situation financière dudit groupe, être considérée comme sérieuse ; qu'après le refus de M. Z... d'accepter cette offre, les fonctions de gérant de la société BESSE ont d'ailleurs été assumées gratuitement par le dirigeant de la société Dhenin et les fonctions de responsable des achats exercées par un cadre du groupe ; que, par suite, la société BESSE doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de rechercher un emploi en vue d'un reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société BESSE, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société BESSE n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 1995 et la décision du 29 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BESSE, au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Z.... 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1

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