CETATEXT000007556748 J5XLX1997X05X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 93NC00714, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00714 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 28 juillet 1993, la requête présentée par la SA TECHNOPLASTIQUE, dont le siège social est à 59710 PONT-A-MARCQ, 5 route nationale, représentée par son président directeur général, M. X... ; La SA TECHNOPLASTIQUE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1984 pour un montant de 281 929 F ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 février 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 1994 et présenté pour la SA TECHNOPLASTIQUE et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU enregistré le 28 avril 1997 le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 ; - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que le mémoire en défense complémentaire établi par la direction régionale des impôts du Nord-Pas-de Calais le 2 avril 1993 est parvenu au tribunal administratif de Lille le 6 avril 1993, et a été transmis par le tribunal administratif à la société, qui ne l'a reçu que le 7 du même mois ; que ce mémoire, selon ses propres termes, contenait la réfutation d'arguments nouveaux présentés par la société TECHNOPLASTIQUE dans le mémoire en réplique qu'elle avait précédemment produit ; que l'affaire étant venue à l'audience publique du 8 avril 1993, le délai dont a disposé la SA TECHNOPLASTIQUE pour prendre connaissance du mémoire en défense de l'administration et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de la société requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA TECHNOPLASTIQUE devant le tribunal administratif de Lille ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1 ...a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA TECHNOPLASTIQUE, fournisseur de la Régie RENAULT, a réalisé suivant les instructions de cette dernière des moules destinés à la fabrication de pièces en matières plastiques ;qu'afin d'étaler le financement par sa cliente de cette réalisation, la SA TECHNOPLASTIQUE a cédé ces moules à la société COGEBAIL, filiale de la Régie RENAULT, laquelle COGEBAIL a remis ces matériels à la disposition de la SA TECHNOPLASTIQUE par le biais d'un contrat de location d'une durée de quatre trimestres, renouvelable ; que la SA TECHNOPLASTIQUE facturait ensuite à la Régie RENAULT franc pour franc les loyers qu'elle versait à COGEBAIL ; Considérant d'une part qu'il ressort des termes mêmes du contrat de location consenti par la société COGEBAIL à la SA TECHNOPLASTIQUE que ce contrat portait sur une durée ferme et présentait un caractère irrévocable, sauf en cas de défaut de paiement du loyer ou de cessation d'activité du preneur ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les moules dont s'agit ne pouvaient lui être retirés de par la seule volonté et au gré de la société bailleresse ; que d'autre part, la circonstance que la Régie RENAULT remboursait à la SA TECHNOPLASTIQUE le montant des loyers qu'elle versait à COGEBAIL n' pu avoir, en l'absence de tout contrat de sous-location, pour effet de conférer à la Régie la qualité de sous-locataire ; que, par ailleurs, la SA TECHNOPLASTIQUE ne justifie d'aucune autre cause juridique par laquelle la même circonstance aurait pu avoir pour effet de conférer à la Régie RENAULT, sur les matériels en cause, un droit tel que la requérante ne puisse être regardée comme en ayant eu, au cours de l'année 1982, les dispositions ; qu'il suit de là que la SA TECHNOPLASTIQUE doit être regardée comme ayant eu la pleine disposition des moules au cours de l'année 1982, année de référence pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 1984, ce en application de l'article 1467 A du code général des impôts ; que la SA TECHNOPLASTIQUE ne peut utilement invoquer les modalités de location desdits moules pour les périodes antérieures ou postérieures à l'année 1982 ; qu'ainsi, en intégrant la valeur de ces moules dans les bases de calcul de la taxe professionnelle de la société requérante, l'administration a fait une exacte application de l'article 1467 du code précité ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, la SA TECHNOPLASTIQUE invoque également, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative telle qu'elle serait exprimée par la réponse ministérielle JARGOT du 1er mars 1979 et par une lettre adressée le 22 octobre de la même année par le service de la législation fiscale à un député ; Considérant en premier lieu que la réponse ministérielle JARGOT vise les ateliers ruraux, catégorie professionnelle différente de celle à laquelle appartient la société requérante ; qu'en second lieu la lettre du service de législation fiscale en date du 22 octobre 1979 concerne un contribuable bien précis et n'a pas une portée générale permettant à d'autres contribuables d'invoquer son contenu ; Considérant par ailleurs que les deux réponses ci-dessus évoquées précisent que l'application de l'article 1467 dépend de conditions de fait qui doivent être examinées cas par cas ; qu'en l'espèce la situation de la société requérante ne peut être assimilée aux situations évoquées par les réponses susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TECHNOPLASTIQUE n'est pas fondé à prétendre que la valeur des moules dont elle a disposé au cours de l'année 1982 pour réaliser des pièces en plastique ne devaient pas être prise en compte pour le calcul de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 1984 ; que par suite il y a lieu de rejeter sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SA TECHNOPLASTIQUE devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TECHNOPLASTIQUE et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1467 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.