CETATEXT000007556752 J5XLX1996X10X0000001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 94NC01514, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01514 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1994, présentée par M. X... Yvon, demeurant 7, Cours des Juilliottes à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande relative au mode de calcul des heures supplémentaires qui lui sont dues au titre de l'année scolaire 1989-1990 et, d'autre part, à ce que l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) soit condamnée à lui verser le solde des sommes qui lui sont dues à raison de 5 Heures/année, conformément à l'arrêté ministériel établi sur proposition du directeur de ladite Ecole, les sommes en cause étant augmentées des agios, calculés en fonction du taux de rentabilité de la SICAV Latitude gérée par La Poste ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser les sommes susdites ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l''aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du greffier en chef de la Cour, dont le requérant a reçu notification le 10 décembre 1994, M. X... ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la requête de ce dernier, qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.