CETATEXT000007556753 J5XLX1996X10X0000001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 94NC01522, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01522 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1994, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ; elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de Mme Fatma X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner Mme X... à lui payer une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 1994, présenté pour Mme Fatma X... par Me Y... ; Mme X... demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 1995, présenté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité est subordonné, notamment, à la condition que l'agent public intéressé soit atteint d'une invalidité ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 8 du décret du 24 décembre 1963 susvisé : "En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité" ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Strasbourg, que le taux de l'invalidité permanente partielle dont Mme X... reste atteinte après un accident de trajet qui s'est produit en 1989 et reconnu imputable au service, peut être fixé à 12,49 % ; que si, ainsi que le soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, il ressort des mentions dudit rapport que l'expert s'est placé, pour l'évaluation de l'état de l'intéressée, non à la date de consolidation des blessures de cette dernière mais à la date de son propre examen en janvier 1993, une telle circonstance demeure sans influence sur la solution du litige dès lors que, d'une part, le taux d'incapacité susmentionné confirme le taux supérieur à 10 % qu'avait retenu la commission départementale de réforme sur le fondement d'un précédent examen médical de l'intéressée par un médecin agréé et que, d'autre part, il ne ressort pas du rapport d'expertise contesté que l'auteur de celui-ci ait fait acception d'une quelconque aggravation de l'affection dont demeure atteinte Mme X... et qui serait survenue postérieurement à la date de radiation des cadres de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur général, en date du 17 janvier 1992, refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle avait sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme X.... 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 63-1346 1963-12-24 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.