CETATEXT000007556756 J5XLX1996X10X0000001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 1996, 96NC01535, inédit au recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01535 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré sous le N 96NC01535 les 23 mai et 28 juin 1996 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 7 mai 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. Pierre-Emile Y... une provision supplémentaire de 350 000 F et 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 3 ) - de suspendre l'ordonnance attaquée ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 16 septembre 1996 présentés pour M. Pierre-Emile Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ; il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation en ses articles L.163-1 et suivants ; VU la loi N 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret N 92-755 du 31 juillet 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. Pierre Emile Y... devant le juge des référés au tribunal administratif de Lille était fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Etat au titre du refus de concours de la force publique ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors qu'il n'est pas établi que les provisions déjà accordées par de précédentes ordonnances, pour un montant total de 750 000 F, seraient inférieures au préjudice indemnisable subi par M. Y... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a accordé une provision à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 1996 est annulée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. Pierre-Emile Y.... Copie en sera transmise au préfet de la Région du Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.