CETATEXT000007556765 J5XLX1997X04X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 95NC00205, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00205 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU l'arrêt en date du 19 décembre 1996 par lequel la Cour de céans a rouvert l'instruction de la requête de Mme X... afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance susceptible d'être soulevé d'office ; VU le mémoire, enregistré au greffe le 21 février 1997, présenté par Mme X... qui conclut à sa titularisation en catégorie B ; VU le mémoire, enregistré au greffe le 12 mars 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 13 février 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que le courrier adressé le 28 février 1994 à Mme X... par le recteur de l'académie de Nancy-Metz et la fiche de reclassement qui l'accompagnait constituaient des mesures préparatoires à la titularisation de l'intéressée, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la requête de Mme X... dirigée contre ces mesures préparatoires était par conséquent irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins de titularisation : Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à la titularisation de Mme X... en catégorie B, qui n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article susmentionné, sont par suite irrecevables ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.