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94NC00311

CETATEXT000007556775 J5XLX1997X04X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC00311, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00311 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU les recours du MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 14 mars 1994 au greffe de la Cour ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur des services fiscaux de la Marne, en date du 6 février 1992, refusant le versement au bénéfice de cette dernière du supplément familial de traitement afférent à la période du 1er janvier 1987 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ; VU le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 1994, présenté pour Mme X..., représentée par Me Evelyne Lavefve ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; s'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que Mme X..., contrôleur divisionnaire au centre des impôts d'Epernay, a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier 1987 et le 12 décembre 1991, date de sa demande au directeur des services fiscaux de la Marne, elle avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent statutaire de la S.N.C.F., salarié de droit privé, a reçu de son côté un avantage dit "allocation familiale supplémentaire" de même nature que ledit supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Marne, en date du 6 février 1992, refusant à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Y... GUILLAUME la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, Porte-Parole du Gouvernement, est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, Porte-Parole du Gouvernement, et à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-652 1974-07-19 art. 10, art. 12 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26

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