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94NC01402

CETATEXT000007556781 J5XLX1997X07X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01402, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01402 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Eugène X..., demeurant à SCAMATA, plaine de Cuttoli 20167 CUTTOLI ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA à lui verser les indemnités de licenciement auxquelles il est en droit de prétendre suite à la décision qui a mis fin à ses fonctions d'adjoint de direction ; 2 - de condamner ledit syndicat à lui verser les indemnités légales de licenciement ; VU le jugement attaqué ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ... et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que des pièces qui étaient jointes à cette requête, que celle-ci tendait à obtenir non pas l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 31 janvier 1992 du président du syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA portant rejet de la demande de M. X... tendant au paiement "d'indemnités de licenciement" mais la condamnation dudit établissement intercommunal à lui payer le montant des indemnités auxquelles il était en droit de prétendre à la suite du licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a été l'objet ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont dénaturé la portée des conclusions de M. X... en les interprétant comme dirigées exclusivement contre ladite décision du 31 janvier 1992 pour les rejeter comme entachées de forclusion ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré par le requérant d'un prétendu défaut de convocation à l'audience, le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 15 juillet 1994, doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA : Considérant que si, le 19 janvier 1990, M. X... a demandé au Conseil des Prud'hommes de Lons-le-Saunier de condamner le syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour rupture abusive de contrat, la décision de cette juridiction, intervenue le 28 mai 1990 et notifiée à l'intéressé le 30 mai 1990, est demeurée sans effet sur le délai dont disposait ce dernier pour solliciter le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret n 88-145 du 15 février 1988 susvisé ; que, dès lors, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... est entachée de forclusion et, par suite, irrecevable ; AU FOND Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n 88-145 du 15 février 1988 : "Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents qui, recrués pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ..." ; qu'aux termes de premier alinéa de l'article 45 dudit décret : "La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires" ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article 46 du même décret : "L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle"; Considérant, d'une part, que si le contrat conclu le 9 février 1987, par lequel le syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA a engagé M. X... en qualité d'adjoint de direction, était conclu pour une période d'un an à compter du 21 février 1987, il comportait une clause de renouvellement par tacite reconduction d'année en année ; que cette clause ne limitant pas à une nouvelle période d'un an les effets de la tacite reconduction qui pouvait intervenir à la fin de la première année suivant les conclusions du contrat, celui-ci ne comportait pas un terme certain et fixé avec précision ; que, dans ces conditions, ledit contrat avait le caractère d'un contrat à durée indéterminée au sens des dispositions de l'article 43 précitées du décret du 15 février 1988 ; que, par suite, M. X... est en droit de prétendre au versement de l'indemnité de licenciement qu'institue cet article ; que la double circonstance que les procédures prévues aux articles 42 et 43 du même décret ont été respectées par le syndicat intercommunal et que celui-ci a versé à M. X... les indemnités pour perte d'emploi prévues à l'article L.351-12 du code du travail est sans influence sur les droits de ce dernier au regard de l'indemnité de licenciement susmentionnée ; Considérant, d'autre part, que les pièces du dossier ne permettent pas au juge d'appel de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est dit aux articles 45 et 46 ci-dessus reproduits du décret du 15 février 1988, à laquelle est en droit de prétendre M. X... à raison du licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet à compter du 21 février 1990 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l'intéressé devant le syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA pour y être procédé au calcul et à la liquidation de ses droits ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret du 15 février 1988 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 15 juillet 1994, est annulé.Article 2 : Le syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA est condamné à payer à M. X... le montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret n 88-145 du 15 février 1988.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA pour y être procédé à la liquidation de ses droits calculés comme il est dit au premier alinéa des articles 45 et 46 du décret n 88-145 du 15 février 1988.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat intercommunal du village de vacances de LAMOURA et au ministre de l'Intérieur. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code du travail L351-12 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 45, art. 46, art. 42

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