← France

95NC01425

CETATEXT000007556783 J5XLX1997X07X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC01425, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01425 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 de la section des aides publiques au logement de la Haute-Marne refusant de leur accorder une remise de dette ; VU le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévu par les dispositions du III de l'article 1090A du même code : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; qu'aux termes de l'article 405D de l'annexe III du même code : "Les timbres sont apposés, sous la responsabilité des redevables de l'impôt ... au plus tard au moment de la signature des écrits ... Ils sont immédiatement oblitérés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 405F : "Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ... l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier ou le document passible du droit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 7 avril 1995 par le greffier en chef du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne à M. et Mme X... pour les inviter à acquitter le droit de timbre ne mentionnait pas que le ou les timbres devaient être collés et oblitérés dans les conditions précisées par les articles 405D et 405F précités ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que la demande des époux X..., qui soutiennent avoir joint des timbres non collés à leur mémoire complémentaire, fût déclarée irrecevable pour défaut d'acquittement du droit de timbre ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour qu'il soit statué sur leur requête ;Article 1 : Le jugement en date du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour qu'il soit statué sur leur requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.