CETATEXT000007556785 J5XLX1997X03X0000001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 93NC01185, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01185 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée ERASS dont le siège social est ..., représentée par son gérant au exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société ERASS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1989 par laquelle le directeur régional des télécommunications a rejeté ses réclamations pour des redevances téléphoniques impayées ; 2 ) d'annuler cette décision et de condamner l'administration à lui verser 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 14 avril 1994, présenté pou France Télécom rue Bertrand Russel - BP 2027 à Besançon (Doubs), par Me Y..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ERASS à lui verser 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 20 mai 1994, présenté pour la société ERASS ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 avril 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir apposée par France Télécom : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ERASS a été abonnée aux lignes téléphoniques n 84.52.01.30 et 84.52.12.34 jusqu'au 21 juillet 1987 ; que ni la circonstance que l'administration des télécommunications a accepté d'adresser des avis de recouvrement des redevances restant dues pour ces lignes à la société DEVEAUX, qui en était l'utilisatrice et s'était engagée envers la société ERASS à payer ces sommes, ni le transfert des deux lignes, sous les mêmes numéros, au nom de la société DEVEAUX après le 21 juillet 1987 ne valent en eux-mêmes accord de l'administration pour décharger la société requérante de ses dettes ; qu'il n'est pas allégué de l'existence d'une déclaration expresse de l'administration ayant eu cet objet ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à la société ERASS le paiement des redevances non effectué par la société DEVEAUX ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ERASS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société ERASS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société ERASS à payer à France Télécom la somme de 3 000F ;Article 1 : La requête de la société ERASS est rejetée.Article 2 : La société ERASS est condamnée à verser à France Télécom une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ERASS, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.