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93NC01192

CETATEXT000007556787 J5XLX1997X03X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 93NC01192, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01192 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 décembre 1993 et 3 juin 1994, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. LECOMPTE-LEDIEU ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional de Lille et du Centre hospitalier de Seclin à lui payer la somme de 1 020 000 F en réparation des conséquences dommageables des soins qui lui ont été administrés dans ces deux établissements suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 novembre 1981 et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise médicale qui se sont élevés à la somme de 2 000 F ; 2 / de condamner les établissements hospitaliers susmentionnés à lui payer la somme de 1 414 257,83 F en réparation des divers chefs du préjudice qu'il a subi ; Vu les mémoires, enregistrés le 18 février et 27 avril 1994, présentés pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. MILLOT et autres ; Elle demande à la Cour : 1 / de condamner le Centre Hospitalier de Seclin à lui rembourser :

  1. a)les débours exposés pour son assuré à hauteur de 140 200,35 F ;
  2. b)les arrérages, échus au 15 février 1994, de la rente accident du travail versée à M. X... et qui s'élèvent à 47 379,06 F, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 1989 ;
  3. c)les arrérages échus et à échoir depuis le 2 février 1994, représentant le capital de la rente pour un montant de 43 814,44 F, avec intérêts de droit au fur et à mesure des échéances ; 2 / de dire que les intérêts échus pour les sommes dues, pour une année à compter du 11 juillet 1989, seront capitalisés année par année ; 3 / de condamner ledit Centre Hospitalier à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 1994, présenté par le Centre Hospitalier de Seclin, représenté par son directeur en exercice et par le Centre Hospitalier Régional de Lille , représenté par son directeur général en exercice, ayant pour avocat Me LE PRADO ; Lesdits établissements demandent à la Cour de rejeter la requête et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le mémoire, enregistré le 8 août 1994, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 1994, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE , Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., victime d'un accident de la circulation le 30 novembre 1981, a été transporté dans les services du Centre Hospitalier de Seclin où furent constatées et traitées des fractures multiples et notamment "une fracture bi-styloïdienne de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras droit avec déplacement" ; que celle-ci fit l'objet d'une réduction orthopédique le 2 décembre 1981 et de la pose d'un plâtre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été procédé à des radiographies de contrôle du poignet les 3 et 15 décembre 1981 ainsi que le 8 janvier 1982 à la suite desquels le chirurgien adressa M. X... à un kinésithérapeute pour rééducation ; que le 25 février 1982 une invalidité douloureuse du poignet droit étant apparue, "avec soupçon de paralysie cubitale", le patient fut transféré dès le lendemain dans les services du Centre Hospitalier Régional de Lille où, après qu'eût été constatée une "consolidation de la fracture bi-styloïdienne avec un cal vicieux", il a été procédé à une résection de la styloïde cubitale ; que M. X... reste atteint, malgré une nouvelle intervention pratiquée en 1982, de séquelles importantes limitant l'utilisation de sa main droite et qui l'ont notamment empêché de reprendre son activité professionnelle ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les médecins du Centre Hospitalier de Seclin et du Centre Hospitalier Régional de Lille, qui ont successivement prodigué leurs soins à M. X..., aient commis une erreur dans le diagnostic et le traitement initial de la fracture dont souffrait ce dernier ni dans le traitement des complications qui se sont produites ultérieurement ; qu'il ne ressort pas davantage dudit rapport que les médecins aient fait preuve de retard ou de carences dans l'exécution des actes médicaux rendus nécessaires par l'état du poignet droit du requérant ; qu'en particulier si ce dernier fait valoir qu'il n'a pas été procédé à une seconde tentative de réduction par ostéosynthèse, il ressort du rapport de l'homme de l'art que "les multiples fragments osseux ne constituaient pas des éléments faciles pour une ostéosynthèse métallique" ; qu'ainsi aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité des établissements hospitaliers en cause n'est établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par les établissements défendeurs, ni M. X... ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes respectives ; Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le Centre Hospitalier de Seclin, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la Caisse primaire d'Assurance maladie de Lille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, au Centre Hospitalier de Seclin et au Centre Hospitalier Régional de Lille. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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