CETATEXT000007556789 J5XLX1997X03X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01210, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01210 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 3 août 1994, présentée pour la S.A.R.L. SEFAM ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle) ; La S.A.R.L. SEFAM demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; 2°) - de lui accorder la réduction de ces impositions à concurrence de droits s'élevant à : . 62 440 F au titre de l'exercice clos en 1985 ; . 65 035 F au titre de l'exercice clos en 1986 ; ainsi que des intérêts de retard correspondants ; VU, enregistré au greffe le 28 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II - L'abattement ... de la moitié mentionnée au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirec- tement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ... " ; Considérant que, pour l'application de ces dernières dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle, et détenus par des personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces nouveaux associés apparaissent comme étant de simples mandataires de fait de sociétés préexistantes ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la S.A.R.L. SEFAM a été créée le 1er janvier 1982 avec deux associés détenant chacun 50 % des parts : MM. René et Alain X..., par ailleurs unis par un lien de parenté ; que M. René X... était alors simultanément président-directeur général de la société U.O.M. dont M. Alain X... était salarié ; Considérant d'une part que, si M. René X..., à raison de ses fonctions dans la société U.O.M., devait être regardé comme un mandataire de celle-ci au sein de la nouvelle société SEFAM, il est constant qu'il y détenait exactement 50 % du capital ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'autre associé à 50 %, M. Alain X..., ait été également salarié de U.O.M., ne suffit pas, en l'absence de tous autres éléments, tirés notamment de ses fonctions et responsabilités, à caractériser sa qualité de mandataire de fait de cette société au sein de SEFAM ; qu'ainsi, l'administration n'a pas établi que les droits de vote dans la société SEFAM auraient été détenus à plus de 50 % par d'autres sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur cette détention de plus de 50 % de droits de vote par une autre société, pour refuser à la société SEFAM, l'exonération d'impôt en litige, en application des dispositions de l'article 44 bis-II-3 du code général des impôts précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société SEFAM tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts précité, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que l'administration invoque les domaines d'activités communs des deux sociétés susévoquées, et leurs relations commerciales et financières, pour en déduire que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération régie par l'article 44 bis précité, en application des dispositions de son paragraphe III sus-rappelé ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que les domaines d'activités des deux entreprises demeuraient distincts dans une large mesure et que l'essentiel de leurs clientèles leur étaient spécifiques, les implantations de leurs sièges et installations étant, au demeurant, nettement séparées sur un plan géographique ; qu'il ressort de ces éléments que la SEFAM ne pouvait être regardée comme ayant été créée ni pour une concentration d'activités, ni pour la restructuration ou la reprise de telles activités au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEFAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy lui a refusé la réduction des impositions en litige ;Article 1 : Le jugement susvisé du 7 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La société SEFAM est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985 et 1986, pour des montants respectifs, en droits de 62 440 F et 65 035 F, ainsi que des intérêts de retard correspondants.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEFAM et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.