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94NC01220

CETATEXT000007556791 J5XLX1997X03X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01220, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01220 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 août 1994, présentée par Mme Colette Y... domiciliée ...Ecole à Saint-Dizier (Haute-Marne) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ; 2°/ de lui accorder la réduction de cette imposition ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais de procédure qu'elle a exposés ; VU, enregistré au greffe le 7 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les amortissements réintégrés dans le bénéfice imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2e ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, peuvent seuls être regardés comme "réellement effectués", au titre d'un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; qu'il incombe au contribuable d'établir que les amortissements, dont il sollicite la déduction de son bénéfice imposable, ont été comptabilisés en temps utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui exploitait un commerce de tapisserie-décoration à Saint-Dizier, a déposé seulement le 26 juin 1987 ses déclarations de résultats relatives à l'exercice 1986, au-delà du délai légal qui expirait le 30 avril 1986 ; que si la contribuable soutient avoir comptabilisé des amortissements au titre de l'exercice 1986, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces écritures comptables auraient été effectuées avant la date limite de déclaration précitée ; qu'elle ne contredit pas utilement l'assertion du service, selon laquelle le seul document comptable connu était daté du 22 juin 1987, postérieurement à la date limite sus-évoquée ; Considérant enfin que la seule inscription, en comptabilité, des investissements à amortir, ne pouvait en tout état de cause, permettre la déduction des amortissements correspondants, qu'il incombait à la contribuable de prévoir expressément et de chiffrer ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction, du bénéfice imposable, des amortissements déclarés tardivement par la contribuable, en application des dispositions de l'article 39-1-2e précité ; Sur les dépenses afférentes aux échantillons de produits : Considérant qu'au titre de l'exercice 1986, la requérante avait notamment déduit en charges d'exploitation une somme de 12 048F, correspondant au renouvellement des échantillons soumis au choix de la clientèle ; que le vérificateur a refusé cette déduction du bénéfice imposable au motif que ces biens, ayant une durée de vie de plusieurs années constituaient des éléments d'actif, et auraient dû faire l'objet d'amortissements ; Considérant qu'il appartient à la contribuable, compte-tenu de la procédure d'évaluation d'office du bénéfice imposable au titre de l'exercice 1986, mise en oeuvre à son égard, en conséquence du retard de déclaration sus-évoqué, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que la requérante n'apporte aucun élément concret à l'appui de son affirmation selon laquelle les échantillons auraient une durée de vie de moins d'un an ; que cette durée ne se déduit pas de la seule circonstance que les dépenses exposées chaque année pour ces biens, demeurent peu élevées ; qu'enfin la contribuable n'a pas utilement démenti le constat issu de la vérification de comptabilité, et rappelé par le défendeur, dont il ressort que ces échantillons ont une durée de vie d'au moins cinq années ; Considérant, en deuxième lieu, que les indications du plan comptable mentionnées par la requérante ne concernent pas, en tout état de cause, les échantillons de produits identiques à ceux ayant fait l'objet du chef de redressement en litige ; Considérant, en troisième lieu, que la réponse ministérielle, à M. X..., laquelle au demeurant ne contient aucune prise de position formelle, ne concerne pas non plus les échantillons de produits mais des frais d'étude ou de collection ; que la contribuable ne peut donc utilement invoquer cette doctrine sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Colette Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lui a refusé la décharge des impositions en litige afférentes à l'exercice 1986 ; Sur le règlement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans la procédure, ne peut qu'être rejetée;Article 1 : La requête sus-visée de Mme Colette Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette Y... et au ministre délégué du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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